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Extraits de la décision de la CRA du 21 mars 2000, A. et H.G., Bosnie-Herzégovine

[English Summary]

Art. 51 al. 2 et 4 LAsi : Conditions mises à l'octroi de l'asile aux familles par la nouvelle LAsi et modifications apportées par cette dernière (précision de jurisprudence).

1.  Lorsque les proches parents d'un réfugié, demandant à ce que l'asile leur soit accordé sur la base de l'art. 51 LAsi, se trouvent déjà en Suisse, il n'est pas nécessaire qu'ils aient été séparés du réfugié par la fuite ; cette nécessité subsiste, en revanche, si les intéressés sont encore à l'étranger.

2.  Les autres conditions mises à l'octroi de l'asile aux familiers par la jurisprudence de la Commission, appliquant l'ancien art. 7 al. 2 LAsi, demeurent inchangées (cf. JICRA 1996 n° 4 ; 1995 n° 15 ; 1994 n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11).

Art. 51 Abs. 2 und 4 AsylG: Voraussetzungen des Familienasyls nach neuem Recht, Änderungen gegenüber den bisher geltenden Bestimmungen (Präzisierung der Rechtsprechung).

1.  Befinden sich die nahen Angehörigen (anspruchsberechtigten Personen), welche um Einschluss in das Familienasyl ersuchen, bereits in der Schweiz, ist es nicht notwendig, dass sie durch Flucht von den sich in der Schweiz aufhaltenden Personen getrennt wurden; diese Voraussetzung gilt hingegen weiterhin für Personen, welche sich noch im Ausland aufhalten.

2.  Die übrigen durch die Rechtsprechung der ARK in Anwendung von Art. 7 Abs. 2 aAsylG angewandten Kriterien zur Asylgewährung an Familienangehörige behalten weiterhin ihre Gültigkeit (vgl. EMARK 1996 Nr. 4, 1995 Nr. 15 und 1994 Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11).


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Art. 51 cpv. 2 e 4 LAsi: condizioni per accordare l'asilo a famiglie secondo la nuova legge e modifiche introdotte dalla legge medesima (precisazione della giurisprudenza).

1.  Allorquando i parenti prossimi di un rifugiato, che chiedono la concessione dell'asilo in applicazione dell'art. 51 LAsi, già si trovano in Svizzera, non occorre che siano stati separati dal rifugiato a causa della fuga; tale necessità sussiste invece se gl'interessati si trovano ancora all'estero.

2.  Le altre condizioni poste alla concessione dell'asilo dalla giurisprudenza della Commissione per l'applicazione dell'art. 7 cpv. 2 pLAsi permangono immutate (cfr. GICRA 1996 n. 4, 1995 n. 15, 1994 n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11).

Résumé des faits :

Le 21 décembre 1993, l'ODR et l'Office fédéral des étrangers, par décision conjointe, ont prononcé l'admission provisoire des époux G., en application de l'ACF du 21 avril 1993. Par décision du 28 octobre 1997, après la levée de l'admission collective des ressortissants bosniaques, l'ODR a prononcé l'admission provisoire individuelle des intéressés, en raison de leur état de santé.

Le 22 septembre 1998, les époux G. ont demandé à ce que l'asile leur soit accordé, en application du principe du regroupement familial (art. 7 aLAsi ; art. 51 LAsi). Ils ont fait valoir qu'ils avaient vécu, en Bosnie-Herzégovine (Prijedor), avec leur fils S., qui réside aujourd'hui en Autriche. Les intéressés ont exposé qu'ils habitaient maintenant en Suisse avec leur fille, qui a obtenu l'asile, et formaient avec elle une nouvelle communauté familiale ; ils disaient avoir besoin de son assistance constante, en raison de leur état de santé précaire. Leurs deux autres filles vivant respectivement en Suisse (titulaire d'une autorisation de séjour) et en Slovénie, ils n'avaient plus aucune famille en Bosnie.

Par décision du 5 février 1999, l'ODR a rejeté la demande, dans la mesure où, les intéressés ayant vécu avec leur fils avant de quitter leur pays d'origine, ils ne reconstituaient pas, avec leur fille, une communauté familiale précédemment rompue.


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Dans le recours qu'ils ont interjeté contre cette décision, le 11 février 1999, les époux G. ont fait valoir qu'ils avaient recréé, avec leur fille, la communauté qu'ils avaient auparavant connue avec leur fils, et dépendaient de l'assistance qu'elle leur apportait. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et à la dispense des frais.

La CRA a rejeté le recours.

Extraits des considérants :

3. a) L'art. 51 LAsi a remplacé les art. 3 al. 3 et 7 aLAsi. Sur la base de la doctrine et de la jurisprudence découlant de cette dernière disposition, il était généralement admis, jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, que l'octroi de l'asile pour raisons familiales requérait la réalisation de plusieurs conditions cumulatives :

Il fallait en effet que le parent vivant en Suisse ait obtenu l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ait été séparé des membres de sa famille en raison de sa fuite à l'étranger (avec certaines modalités et tempéraments, cf. JICRA 1994 n° 8, p. 65 et n° 10, p. 73), et qu'avant cette séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial en Suisse, en raison d'une nécessité économique ; il était donc nécessaire que le réfugié et ses proches aient formé une unité au plan social et économique, et qu'ait existé entre eux un rapport de dépendance de cette nature.

La jurisprudence exigeait également que la fuite du demandeur ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, la capacité de survie des proches étant atteinte de manière durable. Cela impliquait donc qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant ces personnes, ne se fût pas reformée depuis lors (cf. JICRA 1994 n° 8, consid. 3, p. 67s.), ou ne pût le faire dans le pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 7, p. 56).

Il fallait enfin que la communauté familiale ainsi séparée entendît se réunir (ou continuer à exister) en Suisse, et que la Suisse apparût comme étant le seul pays où elle pouvait raisonnablement se reconstituer.

A ces conditions, venaient s'ajouter, pour les parents autres que le conjoint et les enfants mineurs, l'existence de "circonstances particulières" ; ainsi, lorsque par suite de maladie ou d'incapacité physique ou mentale, ils étaient contraints


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de vivre durablement dans un lien de dépendance et en commun avec la personne réfugiée en Suisse.

b) En matière d'asile familial, la LAsi du 26 juin 1998 n'a pas fondamentalement modifié l'ancien droit. Il apparaît cependant que dans le cas où les membres de la famille du réfugié se trouvent déjà en Suisse, il n'est plus nécessaire que la séparation découle de la fuite [N.d.l.r. : cette exigence n'était déjà plus nécessaire d'après la jurisprudence en vigueur sous l'ancien droit, s'agissant d'un conjoint se trouvant en Suisse (v. JICRA 1995 n° 15)]. Cette appréciation découle non seulement de la différence entre le texte de l'art. 51 al. 1 et 2 (a contrario : al. 4) et celui de l'ancien art. 7, mais également de la différence entre la version du projet du Conseil fédéral (FF 1996 II 157-158, art. 48) et celle définitivement adoptée. A cet égard, on se rapportera aussi au débat parlementaire relatif à cette disposition (BO-CN 1997 p. 1241), la commission compétente ayant marqué sa volonté de retenir une version "plus favorable" à l'unité de la famille et d'amender ainsi le projet du Conseil fédéral.

L'exigence d'une séparation par la fuite, expressément rappelée par l'ancien art. 7 al. 1 LAsi a donc disparu. Dans le cas où la parenté du réfugié se trouve déjà en Suisse au moment de la demande, peu importe dès lors pour quels motifs, à quel moment et de quelle manière la séparation a eu lieu.

Cela étant, la Commission considère que pour le surplus, les conditions mises à l'octroi de l'asile sur une base familiale subsistent ; plus spécialement, il reste nécessaire que le réfugié et sa parenté aient auparavant vécu en ménage commun, et que la reconstitution de cette communauté soit à la fois indispensable et recherchée. Là aussi, il importe de se reporter au débat parlementaire (BO CN 1997 déjà cité), lors duquel la volonté a été marquée de privilégier "l'ancienne conception de la loi" et "le maintien (expressis verbis) du noyau familial". Il est donc conforme à la volonté du législateur, et aussi à la ratio legis, que ne soit admise, par la voie de l'asile, que la reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants, et non la création de nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau, groupant des personnes différentes.

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