EMARK - JICRA - GICRA  2003 / 22


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Extraits de la décision de la CRA du 19 septembre 2003, A.O., Serbie et Monténégro

Art. 32 al. 2 let. c LAsi : non-entrée en matière pour violation grave de l'obligation de collaborer ; défaut à l'audition.

1. Ne pas donner suite à une convocation à une audition constitue en principe une violation grave et fautive du devoir de collaborer (cf. JICRA 2000 n° 8). En règle générale, le fait de n’avoir pas compris la signification d’une convocation ne représente pas une excuse suffisante, compte tenu du fait que le requérant à l’obligation de s'informer sur le sens et la portée des décisions et autres documents officiels qui lui sont communiqués (cf. JICRA 1997 n° 3) (consid. 4a-b).

2. Défaut à l'audition considéré, dans le cas d'espèce, comme non fautif, en particulier en raison d'un malentendu lié au mode de remise de la convocation, au centre d'enregistrement (consid. 4c-h).

Art. 32 Abs. 2 Bst. c AsylG: Nichteintreten auf Asylgesuch wegen grober und schuldhafter Verletzung der Mitwirkungspflicht (Nichterscheinen zur Anhörung).

1. Der Vorladung zu einer Anhörung nicht Folge zu leisten, stellt grundsätzlich eine grobe und schuldhafte Verletzung der Mitwirkungspflicht dar (vgl. EMARK 2000 Nr. 8). Diese kann grundsätzlich nicht damit entschuldigt werden, die Bedeutung der Vorladung nicht erfasst zu haben, da es dem Asylbewerber obliegt, sich über Inhalt und Bedeutung von Entscheiden und anderen ihm zugestellten behördlichen Akten zu informieren (vgl. EMARK 1997 Nr. 3) (Erw. 4a und b).

2. Im konkreten Fall wird das Nichterscheinen als unverschuldet erachtet, insbesondere wegen eines Missverständnisses aufgrund der  Umstände, unter welchen die Vorladung in der Empfangsstelle ausgehändigt wurde (Erw. 4c-h).


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Art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi: non entrata nel merito della domanda d'asilo causa violazione grave e colpevole del dovere di collaborare (assenza all'audizione).

1. L'inottemperanza alla convocazione per un'audizione costituisce, di principio, una violazione grave e colpevole del dovere di collaborare (GICRA 2000 n. 8). Di regola, non costituisce giustificazione sufficiente il fatto di non aver capito il senso della convocazione, ritenuto che il richiedente l'asilo è tenuto ad informarsi sul significato e gli effetti delle decisioni e degli altri atti che gli sono notificati (GICRA 1997 n. 3) (consid. 4a-b).

2. Nel caso di specie, l'assenza all'audizione è giudicata non colpevole, considerata in particolare la sussistenza di un malinteso legato alle modalità della notificazione della convocazione presso il centro di registrazione (consid. 4c-h).

Résumé des faits :

Le 21 juillet 2002, A. O. a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. La requérante et ses enfants ont ensuite été transférés au CERA de Chiasso, où l'ODR a entendu brièvement A. O. sur ses motifs, en date du 31 juillet 2002. Le 5 août 2002, l'ODR a télécopié au CERA de Chiasso, à l'intention de l'intéressée, une convocation à se rendre à une audition qui devait avoir lieu à Givisiez, le 4 septembre 2002. Dite convocation a été remise à l'intéressée le 7 août 2002, à Chiasso. Le même jour, la requérante a pris connaissance du fait qu'elle était attribuée au canton de Vaud et a quitté Chiasso pour se rendre à Lausanne, où elle s'est, dès son arrivée, présentée au Service cantonal de la population.

A. O. ne s'est pas rendue à l'audition agendée au 4 septembre 2002 à Givisiez. Par courrier du 6 septembre 2002, l'ODR l'a invitée à lui faire connaître les raisons pour lesquelles elle n'avait pas comparu. Dans sa réponse, datée du 11 septembre 2002, A. O. a expliqué qu'elle ne s'était pas présentée parce qu'elle n'avait pas reçu de convocation à son adresse. Elle a précisé qu'on lui avait indiqué, lors de son audition à Chiasso, qu'elle recevrait une convocation pour une seconde audition, mais qu'elle n'en avait point reçue, et que la Fareas, auprès de laquelle elle s'était renseignée, n'avait pas non plus été informée.

Par décision du 3 octobre 2002, l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile d'A. O. , au motif qu'elle s'était rendue coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer. Il a relevé que l'intéressée avait été régu­


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lièrement convoquée par courrier remis en mains propres au CERA de Chiasso le 7 août 2002, sur lequel elle avait apposé sa signature, et considéré dès lors qu'elle avait, manifestement, violé son obligation de collaborer en ne se présentant pas à Givisiez, et démontré par là le manque d'intérêt accordé à sa procédure d'asile.

A. O. a interjeté recours contre cette décision par acte du 4 novembre 2002. Dans son mémoire, elle a soutenu n'avoir pas compris que le document remis à Chiasso représentait la convocation pour l'audition qu'on lui avait annoncée. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 14 mars 2003, il a souligné que la requérante aurait pu, si effectivement elle n'avait pas compris la teneur de la convocation qui lui avait été notifiée au CERA, recourir à l'aide de tiers pour se la faire expliquer, et que son mari lui-même, qui connaissait le déroulement de la procédure, aurait pu la conseiller ou la diriger vers son mandataire. L'ODR a également relevé que l'intéressée, si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire, aurait pu faire les démarches en vue de la délivrance du titre de transport que le Service de la population avait omis de lui remettre.

La Commission a annulé la décision attaquée, et renvoyé la cause à l'ODR.

Extrait des considérants :

4. a) Selon la jurisprudence de la Commission, l'obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi implique la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile. Ne pas se rendre à une audition constitue dès lors, par principe, une violation grave du devoir de collaborer, vu le caractère essentiel de cette mesure d'instruction pour la procédure (cf. JICRA 2000 n° 8 consid. 7 p. 69s). Reste à déterminer si le comportement reproché à l'intéressée est, dans le cas concret, imputable à faute. En effet, pour entraîner la non-entrée en matière sur la demande selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, la violation de l'obligation de collaborer ne doit plus – contrairement à l'ancien droit (art. 16 al. 1 let. e aLAsi) – être intentionnelle, mais seulement coupable. La violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs. Il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute (cf. W. Stöckli, Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Geiser/Münch (édit.), vol. VIII, Ausländerrecht, Bâle 2002, n° 8.117). Ainsi, un comportement (acte ou omission) sera


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coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. JICRA 2000 n° 8 précitée, spéc. consid. 5a p. 68s ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, FF 1996 II p. 56s). En cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il convient d'entrer en matière sur la demande d'asile, vu l'importance des biens juridiques en jeu dans une procédure d'asile (cf. JICRA 1995 n° 18 consid. 3c p. 187).

b) Vu les intérêts personnels en cause, et l'enjeu de la procédure, tout requérant, venu en Suisse pour demander l'asile, devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à l'audition ; en outre, il lui appartient de s'informer sur le contenu des décisions et autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la portée (cf. JICRA 1997 n° 3 consid. 5 p. 20). L'oubli d'une telle convocation paraît donc, a priori, fautif, sauf dans les cas où il peut s'expliquer par un souci ou un impératif majeurs mobilisant l'attention de l'intéressé, ou par une incapacité intellectuelle de ce dernier à saisir la portée du document reçu ou à s'informer à ce sujet [….]. Cela dit, il sied de rappeler que la convocation à l'audition prévue par l'art. 29 LAsi est, dans la majeure partie des cas, communiquée au requérant par pli postal recommandé, alors qu'il a déjà accompli les premières démarches d'enregistrement, et qu'il se trouve à son nouveau lieu de résidence après avoir été attribué à un canton.

c) En l'espèce, l'ODR a adressé à l'intéressée par fax, le 5 août 2002, au CERA de Chiasso, une convocation pour une audition directe à Givisiez (possibilité prévue par l'art. 29 al. 4 LAsi), convocation dont copie a été envoyée au Service cantonal de la population, pour son information. Ce fax a été remis à A. O. , laquelle en a accusé réception, par sa signature du 7 août 2002 ; il a ensuite été versé au dossier sans que la délivrance d'une copie ne soit confirmée par une quelconque inscription ou pièce au dossier de la cause. L'intéressée ne conteste cependant pas avoir reçu une copie de ce document, mais allègue n'en avoir saisi ni le sens ni l'importance, du fait qu'elle s'attendait à recevoir la convocation plus tard, à son domicile. Son attitude s'expliquerait par le fait qu'on lui avait, lors de son interrogatoire du 31 juillet 2002 à Chiasso, annoncé qu'elle devait attendre une seconde audition, pour laquelle elle recevrait ultérieurement une convocation, et par le fait qu'un compatriote lui aurait indiqué que le document signé à Chiasso était sans importance. La crédibilité de cette dernière affirmation est douteuse, la requérante n'ayant aucunement fait état de cet événement dans sa première détermination. Quoi qu'il en soit, la Commission retient que la convocation a été notifiée à A. O.  sept jours seulement après sa brève audition au CERA, lors de laquelle elle avait été informée des prochaines étapes de la procédure, en particulier du fait qu'elle recevrait ultérieurement une invitation à


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se présenter à une nouvelle audition. Il ne peut être exclu qu'elle n'ait pas compris que le fax qu'on lui remettait représentait, déjà, la convocation dont on lui avait parlé. En particulier, il ne ressort pas du dossier de l'autorité de première instance que des explications concrètes aient été données à l'intéressée dans sa langue maternelle au moment où elle a signé ledit document, ce qui aurait permis de dissiper tout malentendu.

d) Il y a lieu de rappeler encore ici que chaque requérant doit signer au CERA un certain nombre d'autres documents (feuille de données personnelles, cas échéant invitation à fournir des pièces d'identité, laissez-passer, décision d'attribution, titre de transport), documents versés au dossier et/ou remis personnellement à l'intéressé, ce qui peut avoir pour effet de diminuer l'importance, à ses yeux, d'une convocation qui lui est remise de la même manière et dans un contexte lui-même propice à la confusion. A cela il faut ajouter, pour l'intéressée, la nouveauté de tous ces événements. A peine arrivée du Kosovo, elle avait été transférée à Chiasso, après avoir déposé sa demande au CERA de Vallorbe. Le 31 juillet 2002, elle a été entendue brièvement sur ses motifs. Le 7 août suivant, on lui a donné divers papiers à signer, dont cette convocation et, le même jour, elle s'est rendue à Lausanne et s'est annoncée au Service de la population.

e) Le manquement de l'intéressée aurait certes paru fautif si la date de l'audition, ou l'importance de sa présence à cette dernière, lui avait été rappelée d'une quelconque autre manière, par exemple par un employé du Service cantonal de la population ou un responsable du foyer de la FAREAS où elle logeait, même si tel n'est pas leur rôle ni leur charge. En l'occurrence, il ressort du dossier que, contrairement à la pratique habituelle du canton de Vaud lorsqu'une convocation est envoyée par fax au CERA, le fonctionnaire auquel elle s'est annoncée lors de son arrivée dans le canton a omis de lui remettre le bon de transport pour l'audition à Givisiez, et de limiter au 4 septembre 2002 la prolongation du laissez-passer de l'intéressée, ce qui aurait été un moyen de rappeler cette dernière à son obligation, et de dissiper le malentendu qui s'était créé. L'inaction dudit fonctionnaire a ainsi fait que la conviction de l'intéressée, qui était certaine de recevoir ultérieurement la convocation, n'a pas été ébranlée. En outre, la FAREAS n'a pas non plus été informée de l'audition. Enfin, le mari de la recourante avait, quant à lui, été convoqué de manière ordinaire, par pli postal recommandé envoyé à son domicile. On ne saurait donc catégoriquement affirmer, comme le fait l'ODR dans sa réponse au recours, que la connaissance par le conjoint du déroulement de la procédure constitue un élément confortant le caractère coupable du comportement de l'intéressée.

f) Compte tenu de toutes ces circonstances, et également du fait que le doute doit profiter à la requérante (cf. consid. 4a ci-dessus), la Commission considère


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comme excusable le fait que celle-ci n'ait pas accordé l'importance voulue au document qu'elle avait signé ni songé, après coup, à se renseigner à ce sujet.[…].

g) Il sied enfin d'observer que, contrairement à d'autres cas comme par exemple celui qui a fait l'objet de la décision de principe citée plus haut (JICRA 2000 n° 8 p. 59ss précitée), où l'intéressé avait, à plusieurs reprises et de diverses manières, fait la démonstration de son désintérêt pour la procédure, aucun autre indice d'un comportement fautif ne vient ici renforcer la présomption d'une violation, par la recourante, de son devoir de collaborer, déduite de sa non-comparution à l'audition agendée à l'ODR. La Commission relève en particulier que l'intéressée a répondu immédiatement à la lettre de l'ODR qui lui demandait de s'expliquer sur son absence.

h) Au vu de ce qui précède, la Commission estime ne pouvoir tenir pour établi, en l'espèce, que la recourante s'est rendue coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi. Partant, c'est à tort que l'ODR a refusé, pour ce motif, d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée.

5. En tant qu'il conclut à l'annulation de la décision de non-entrée en matière, le recours doit, en conséquence, être admis.

Partant, le dossier doit être renvoyé à l'ODR afin qu'il convoque l'intéressée à une nouvelle audition et examine ses motifs d'asile.

 

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