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Le recourant ne saurait prétendre en effet qu'il était fondé à
déduire des documents qu'il admet avoir reçus qu'il s'agissait d'un cadeau de la
Croix-Rouge. En effet, le plan de situation, libellé en français et en allemand,
indiquait clairement l'endroit où il devait se rendre, à savoir les bureaux de l'ODR à
Givisiez. Il pouvait d'autant moins se méprendre sur l'expéditeur de l'envoi que toutes
les correspondances envoyées par l'ODR mentionnent le nom de cet office en toutes lettres
sur l'enveloppe et qu'il s'était déjà rendu à cet endroit auparavant. Il faut
également rappeler qu' H. K. a été à plusieurs reprises rendu attentif au fait que
l'ODR le contacterait vraisemblablement pour effectuer un complément d'audition sur ses
motifs d'asile (cf. audition cantonale, remarques ad page 7 et première convocation
envoyée par l'ODR en date du 26 septembre 1994). Dès lors, aucun doute ne pouvait
subsister dans son esprit sur l'expéditeur de ce pli. Même si le recourant n'en avait
pas très bien compris le sens ou la portée, il lui appartenait de prendre immédiatement
contact avec les autorités chargées de l'instruction de sa demande d'asile. Les
autorités suisses sont en effet en droit d'attendre d'un requérant d'asile qui reçoit
un courrier dont il aurait des raisons de penser qu'il émane de l'ODR (en raison de son
statut de requérant d'asile) qu'il s'enquiert auprès des autorités du canton auquel il
est attribué (police des étrangers), sinon des autorités fédérales compétentes, de
la signification de cet envoi. Peu importe que les auditions au centre d'enregistrement et
devant les autorités cantonales aient déjà eu lieu. Un requérant d'asile ne saurait se
contenter de constater qu'il n'existe personne dans son entourage ou le quartier où il
habite qui puisse lui donner des indications à ce sujet pour renoncer à une telle
démarche. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, une telle violation du
devoir de collaboration prescrit à l'article 12b, alinéa 4 LA, doit être qualifiée de
grossière.
C'est donc à juste titre que l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
du recourant, en application de l'article 16, 1er alinéa, lit. e LA.
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