1997 / 3  - 20

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Le recourant ne saurait prétendre en effet qu'il était fondé à déduire des documents qu'il admet avoir reçus qu'il s'agissait d'un cadeau de la Croix-Rouge. En effet, le plan de situation, libellé en français et en allemand, indiquait clairement l'endroit où il devait se rendre, à savoir les bureaux de l'ODR à Givisiez. Il pouvait d'autant moins se méprendre sur l'expéditeur de l'envoi que toutes les correspondances envoyées par l'ODR mentionnent le nom de cet office en toutes lettres sur l'enveloppe et qu'il s'était déjà rendu à cet endroit auparavant. Il faut également rappeler qu' H. K. a été à plusieurs reprises rendu attentif au fait que l'ODR le contacterait vraisemblablement pour effectuer un complément d'audition sur ses motifs d'asile (cf. audition cantonale, remarques ad page 7 et première convocation envoyée par l'ODR en date du 26 septembre 1994). Dès lors, aucun doute ne pouvait subsister dans son esprit sur l'expéditeur de ce pli. Même si le recourant n'en avait pas très bien compris le sens ou la portée, il lui appartenait de prendre immédiatement contact avec les autorités chargées de l'instruction de sa demande d'asile. Les autorités suisses sont en effet en droit d'attendre d'un requérant d'asile qui reçoit un courrier dont il aurait des raisons de penser qu'il émane de l'ODR (en raison de son statut de requérant d'asile) qu'il s'enquiert auprès des autorités du canton auquel il est attribué (police des étrangers), sinon des autorités fédérales compétentes, de la signification de cet envoi. Peu importe que les auditions au centre d'enregistrement et devant les autorités cantonales aient déjà eu lieu. Un requérant d'asile ne saurait se contenter de constater qu'il n'existe personne dans son entourage ou le quartier où il habite qui puisse lui donner des indications à ce sujet pour renoncer à une telle démarche. Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, une telle violation du devoir de collaboration prescrit à l'article 12b, alinéa 4 LA, doit être qualifiée de grossière.

C'est donc à juste titre que l'ODR a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'article 16, 1er alinéa, lit. e LA.