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Extraits de la décision de la CRA du 18 mars 2005, A. S., Guinée- Bissau

Art. 24 al. 1 PA et 108a LAsi : restitution du délai de recours dans le cas d’une procédure de non-entrée en matière.

1. Le fait pour une personne de n’avoir pas été en mesure de recourir à temps en raison d’un cumul de facteurs défavorables (très court délai de recours, décision querellée nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire) peut constituer un obstacle non fautif au sens de l'art. 24 al. 1 PA et justifier ainsi la restitution du délai de recours.

2. La brièveté du délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière impose à l'autorité de première instance un respect particulièrement strict des dispositions de procédure applicables.

Art. 24 Abs. 1 VwVG; Art. 108a AsylG: Wiederherstellung der Beschwerdefrist bei einer Nichteintretensverfügung des BFM.

1. Eine Kumulation verschiedener erschwerender Umstände (kurze Beschwerdefrist; Verfügung, die eine Übersetzung erfordert; Unmöglichkeit, einen Rechtsvertreter zu finden) kann ein unverschuldetes Hindernis, innert Frist zu handeln, im Sinne von Art. 24 Abs. 1 VwVG darstellen und somit zur Wiederherstellung der versäumten Beschwerdefrist führen.

2. Die knappe Beschwerdefrist gegen Nichteintretensverfügungen des BFM verpflichtet die Vorinstanz zur strikten Einhaltung der speziellen verfahrensrechtlichen Bestimmungen.

Art. 24 cpv. 1 PA; 108a LAsi : restituzione del termine ricorsuale in una procedura di non entrata nel merito.

1. Il fatto che l’istante non abbia potuto ricorrere in ragione d’un insieme di circostanze sfavorevoli - termine di ricorso molto breve, decisione impugnata necessitante di una traduzione, mancata disponibilità di un mandatario - può costituire un impedimento estraneo ad ogni omissione


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intenzionale e a negligenza, e giustificare la restituzione del termine ricorsale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 PA.

2. La brevità del termine ricorsuale contro le decisioni di non entrata nel merito impone all’autorità di prima istanza un rispetto particolarmente rigoroso delle disposizioni di procedura applicabili.

Extraits des considérants :

2.

2.1. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'intéressé le 29 décembre 2004. Le délai de recours de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi) venait donc à expiration le 5 janvier 2005. En conséquence, le recours, déposé le 23 janvier suivant, est en soi tardif.

2.2. Le respect du délai de recours est une règle cardinale de la procédure administrative ; en effet, il s'agit là d'une obligation essentielle du justiciable, dont le respect a pour but, dans l'intérêt de la sécurité du droit, d'empêcher la remise en cause d'une décision de manière anarchique et imprévisible. Dès lors, les développements auxquels se livre l'acte de recours ne sont pas pertinents : ni le droit au recours effectif garanti par l'art. 13 CEDH, dont le contrôle suppose une appréciation de fond de la situation juridique en cause, ni la jurisprudence publiée sous JICRA 1995 n° 9 ne peuvent justifier un non-respect du délai de recours. Cette dernière décision de principe se réfère d'ailleurs au cas très spécifique de la révision portant non sur la qualité de réfugié, mais sur le caractère licite de l'exécution du renvoi (art. 3 CEDH), dont l'examen ne peut être limité par des délais prescrits par le droit interne. Encore d'ailleurs faut-il, comme la décision en cause le rappelle, que les motifs d'illicéité de l'exécution du renvoi apparaissent prima facie comme solidement fondés ; il ne suffit pas d'en invoquer l'existence, faute de quoi la sécurité du droit serait mise en péril.

Dans le cas d'A. S., la valeur des indices de persécution fait justement question. Il n'est donc pas possible de suivre le recourant dans ses raisonnements, au risque de vider de sa substance le délai de recours de cinq jours prévu à l'art. 108a LAsi, que le législateur a voulu particulièrement bref, avant de favoriser un règlement rapide des cas de non-entrée en matière ; même le délai de recours ordinaire de 30 jours, à en suivre l'intéressé, pourrait d'ailleurs perdre sa force contraignante, aussitôt que des obstacles pratiques en empêcheraient le respect.

2.3. La seule voie utilisable par le recourant est en fait celle de la restitution du délai de recours, prévue à l'art. 24 PA (cf. aussi JICRA 2004 n° 25 consid. 3c,


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 p. 166) ; les arguments qu'il soulève montrent implicitement qu'il sollicite une telle restitution.

Cette restitution est soumise, par la disposition en cause, à des conditions spécialement rigoureuses : le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé ; la demande de restitution indiquant l'empêchement doit être présenté dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis. La jurisprudence en cette matière est très restrictive et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss, 114 II 181ss, 112 V 255, 108 V 109, 104 II 61 ; cf. aussi JICRA 2004 n° 15, p. 96ss).

2.4. Dans le cas particulier, les deux dernières conditions posées par l'art. 24 PA sont remplies : en admettant que l'empêchement a cessé le 18 janvier 2005, date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la décision n'entrant pas en matière sur sa demande d'asile, il apparaît que le dépôt du recours, acte précédemment omis, a eu lieu cinq jours plus tard.

Reste la question du caractère non fautif et insurmontable de l'empêchement rencontré par le recourant. Il ne peut bien évidemment s'agir ici que d'un obstacle subjectif. On constatera donc qu'A. S. s'est vu notifier, le 29 décembre 2004, une décision rédigée en allemand, qu'il n'était pas en mesure de comprendre ; comme on le verra plus bas, c'est à tort que l'autorité de première instance a ainsi procédé. L'intéressé, arrivé en Suisse deux mois plus tôt à peine et peu au fait de la procédure, était alors dépourvu de tout mandataire. De plus, le très bref délai de recours a pris place dans un laps de temps (30 décembre 2004 - 5 janvier 2005) au cours duquel il s'est trouvé dans l'incapacité pratique d'en trouver un, puisqu'il s'agissait d'une période de congés durant laquelle les services des mandataires professionnels, qui avaient suspendu leurs activités en raison des congés de fin d'année, n'étaient pas accessibles ; le recourant n'était pas non plus en mesure de recourir à l'aide d'un autre tiers capable de lui expliquer la nature de l'envoi reçu et l'argumentation y contenue, car il apparaît que le personnel du foyer d'A., quoi qu'en dise l'ODM, n'avait pas la capacité de traduire et d'expliquer à A. S. une décision au contenu juridique relativement complexe, sans parler de la prise de connaissance du dossier et de la rédaction d'un éventuel recours.


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Dès lors, on peut légitimement admettre que l'intéressé a dû affronter une multitude de facteurs défavorables (décision nécessitant une traduction, très court délai de recours, impossibilité de trouver un mandataire) dont aucun, considéré isolément, ne permettrait la restitution du recours, mais dont le cumul constituait un empêchement non fautif de respecter le délai de recours légal. De plus, comme on le verra plus bas, le caractère très bref du délai de recours de cinq jours imposait à l'ODM de respecter de façon particulièrement stricte les dispositions de procédure, ce qu'il n'a pas fait.

2.5. En conséquence, le délai de recours est restitué ; le recours est donc recevable.

 

 

 

 

 

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