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Extrait de la décision de la CRA du 15 mars 2001, F.H., Bosnie-Herzégovine

[English Summary]

Art. 3 LAsi, art. 50 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I) : préjudices subis lors d'une guerre civile, accompagnée d'une épuration ethnique ; définition de la notion de "civil" et distinction d'avec celle de "combattant".

1. Est une personne "civile" toute personne ne participant pas directement aux hostilités (non combattante), contrairement aux membres des forces armées ou de milices organisées qui, en particulier, portent ouvertement des armes pour combattre une troupe d'invasion ; en cas de doute, il y aura lieu de qualifier la personne considérée de "civile" (consid. 3e à h).

2. Quiconque voulant échapper à un massacre ethnique et se trouvant, hors de toute force constituée, dans l'incapacité d'opposer une quelconque résistance aux troupes ennemies, doit être assimilé à une personne "civile" au sens que donne à cette expression le droit international (consid. 3h).

Art. 3 AsylG, Art. 50 des Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen vom 12. August 1949 über den Schutz von Opfern internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I): Anlässlich eines Bürgerkrieges und zugleich "ethnischer Säuberung" erlittene Verfolgung. Bedeutung des Begriffs "Zivilperson" und Abgrenzung zum Begriff "Kombattanten".

1. Als "Zivilperson" ist jede Person zu betrachten, welche nicht direkt an den Feindseligkeiten beteiligt ist (Nicht-Kombattante). Dies im Gegensatz zu den Angehörigen der Streitkräfte oder organisierter Milizen, welche offen Waffen tragen, um Invasionstruppen zu bekämpfen. Im Zweifelsfall ist davon auszugehen, dass es sich um eine "Zivilperson" handelt (Erw. 3e - h).

2. Wer einem drohenden ethnischen Massaker zu entfliehen sucht und - ausserhalb jeglicher bestehender Kampfeinheiten - den feindlichen Truppen keinen Widerstand leisten kann, muss als "Zivilperson" im Sinne des Völkerrechts betrachtet werden (Erw. 3h).


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Art. 3 LAsi, art. 50 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali [Protocollo I]: pregiudizi subiti nel corso di una guerra civile durante la quale ha avuto luogo un'epurazione etnica. Definizione della nozione di "civile" e distinzione con la nozione di "combattente".

1. È un "civile" chiunque non partecipi direttamente alle ostilità (non combattente), contrariamente ai membri delle forze armate o di milizie organizzate che, in particolare, portano apertamente armi per combattere truppe d'invasione; in caso di dubbio, la persona va qualificata quale "civile" (consid. 3e - h).

2. Chiunque abbia tentato di sfuggire a un massacro etnico e che, estraneo a qualsivoglia schieramento costituito, si trova nell'incapacità di opporre qualsivoglia resistenza alle truppe nemiche deve essere assimilato a una persona "civile" nel senso conferito a tale termine dal diritto internazionale (consid. 3h).

Résumé des faits :

F. H. est arrivé en Suisse le 6 mars 1996, et a déposé, le même jour, une demande d'asile. Des procès-verbaux de ses auditions, il ressort, en substance, ce qui suit :

De souche bosniaque musulmane, marié, F. H. vivait avant-guerre à Potocari et travaillait dans une usine de Srebrenica. Le 10 avril 1992, en raison de l'éclatement du conflit, il a regagné le village de ses parents, sis à environ 55 km de Srebrenica, où il possédait une maison. Coupée de Srebrenica, encerclée par les Serbes, la région de Zepa - à laquelle ce village était de facto rattaché - a souffert du manque d'approvisionnement, surtout jusqu'à ce qu'elle soit déclarée zone de sécurité par l'ONU, en mai 1993. En outre, la région a été, à plusieurs reprises, bombardée et lui-même a été sérieusement blessé à la jambe par un éclat d'obus le 15 septembre 1993. Mobilisé en 1995, il devait s'occuper, en qualité d'aide-infirmier, des blessés et les évacuer ; non armé, il n'a pas directement participé aux combats.

Toujours selon ses déclarations, les Serbes ont décidé, après la chute de Srebrenica, d'appliquer la même méthode à Zepa pour "détruire le peuple (musulman)". L'artillerie serbe a commencé à pilonner Zepa le 12 juillet 1995. Les autorités de l'enclave ont accepté de faire évacuer les habitants qui répondaient à la définition, donnée par les Serbes, des "civils" (femmes, enfants jusqu'à 15 ans, 


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personnes âgées de plus de 60 ans). Les membres de la famille de l'intéressé, qui correspondaient à la définition, ont ainsi quitté Zepa. Le 29 juillet 1995, les autorités, ou ce qu'il en restait, ont fait savoir aux "hommes valides" - considérés par les Serbes comme des combattants - qu'ils n'avaient plus que trois possibilités : se rendre (avec le risque d'être exécutés), tenter de joindre les territoires tenus par l'armée bosniaque d'obédience musulmane (en encourrant le danger de tomber dans des embuscades de l'armée ennemie) ou encore gagner la Yougoslavie. C'est cette dernière option que l'intéressé a choisie. Le 29 juillet 1995, il s'est rendu avec d'autres hommes aux bords de la rivière Drina pour confectionner des radeaux dans le but de passer sur territoire yougoslave. Le 1er août 1995, il a enfin pu traverser la rivière avec son fils et trois autres hommes, sous la pluie de balles que leur infligeaient des soldats serbes qui venaient d'incendier son village. Le lendemain, le groupe d'hommes avec lequel il se trouvait - une cinquantaine - s'est rendu à une troupe de militaires yougoslaves, basés à la caserne du village de Jagostica. Après avoir été rançonnés, ils ont été retenus prisonniers durant la nuit, et brutalisés à plusieurs reprises. Le surlendemain, ils ont été emmenés au camp de Sljivovica. Le 4 août 1995, le fils et le frère de l'intéressé ont été transférés dans un autre camp, puis, six mois plus tard, réintégrés dans celui de Sljivovica. Lui-même a été détenu à Sljivovica durant sept mois dans des conditions inhumaines. Dormant à même le sol, sous-alimenté (il a perdu plus de trente kilos), il a été à plusieurs reprises interrogé et battu, parfois jusqu'à perdre connaissance, par des membres de la police civile yougoslave ; plusieurs de ses compagnons sont morts sous les coups ou en raison des conditions de détention. Il a été libéré le 6 mars 1996 sur intervention du CICR.

L'épouse de F. H., A. H., est arrivée en Suisse le 13 octobre 1996 et y a déposé une demande d'asile.

Par décision du 22 octobre 1997, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de F. H. et de A. H., considérant que, compte tenu du changement des circonstances en Bosnie-Herzégovine, ils n'avaient plus à craindre d'y subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il a relevé, en outre, que les conséquences matérielles de la guerre - à savoir les conditions difficiles dans lesquelles avaient vécu les intéressés ou encore la destruction de leurs maisons - n'étaient pas des faits déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODR a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible.

Dans le recours interjeté le 18 novembre 1997 contre cette décision, F. H. et son épouse concluent à l'octroi de l'asile, en arguant notamment que la qualité de réfugié doit être reconnue à F. H. en application de la jurisprudence reconnaissant comme déterminants les préjudices subis par la population civile dans le cadre 


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de la chute de Srebrenica et en égard aux séquelles physiques et psychiques résultant des persécutions subies.

La Commission a admis le recours, reconnu la qualité de refugié au recourant (en raison des préjudices subis et de l'existence de raisons impérieuses tenant à ces persécutions antérieures) et invité l'ODR à lui accorder l'asile, ainsi qu'à titre dérivé (cf. art. 51 LAsi) à son épouse.

Extraits des considérants :

3. a) Les déclarations des recourants, portant sur les faits essentiels qu'ils ont personnellement vécus en Bosnie-Herzégovine, satisfont aux exigences de preuve de l'art. 7 LAsi, ce que l'ODR ne remet d'ailleurs pas en cause.

b) L'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile des intéressés en retenant que, vu le changement de circonstances intervenu en Bosnie Herzégovine, ceux-ci n'avaient pas à craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays d'origine. Ce faisant, l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si les événements vécus par les intéressés avant leur départ du pays étaient déterminants au sens de cette disposition. Dans la mesure où F. H. se prévaut, constats médicaux à l'appui, de l'existence de "raisons impérieuses" liées aux préjudices vécus pour conclure à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en dépit du changement de circonstances intervenu dans son pays, il importe de trancher, en premier lieu, cette question. En effet, seul peut se prévaloir de telles "raisons impérieuses" la personne qui remplissait, au moment de quitter son pays d'origine, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999 n° 7 p. 42ss).

c) La Commission observe préliminairement que les mauvais traitements subis par F. H. dans le camp où il a été détenu en République fédérale de Yougoslavie ne peuvent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié dès lors qu'ils n'ont pas été le fait des autorités du pays d'origine de l'intéressé. Il importe par conséquent de déterminer si, avant son départ de Bosnie, le recourant était exposé à des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi.

d) F. H. et sa famille ont résidé depuis le début du conflit […] dans le village de [...], sis avant-guerre dans la commune de Srebrenica, bien qu'il en était éloigné de 55 km. Comme ils l'ont eux-mêmes déclaré, leur village était séparé de la ville de Srebrenica et de facto intégré dans l'enclave de Zepa par un double cordon militaire serbe. Contrairement aux arguments développés dans leur 


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recours, ils n'ont donc pas vécu, pendant la guerre, dans l'enclave de Srebrenica ni vécu la chute de celle-ci, intervenue le 11 juillet 1995. Ils ne peuvent par conséquent se prévaloir, en invoquant le principe d'égalité de traitement, de la jurisprudence de principe citée à l'appui de leurs conclusions (JICRA 1997 n° 14 p. 101s.). En effet, si cette jurisprudence reconnaît que les actions relatives au siège de l'enclave de Srebrenica ont eu pour but de susciter chez les habitants une pression psychique insupportable, ce n'est qu'à partir de la chute de la ville, le 11 juillet 1995, qu'elle admet leur caractère déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, les autorités civiles ou militaires serbes n'ayant antérieurement pas revêtu le caractère d'autorité quasi-étatique (cf. spéc. consid. 5b de dite décision de principe). Comme les intéressés ne se trouvaient plus à Srebrenica à cette période, mais à Zepa, il reste à déterminer si les événements qu'ils ont vécus dans cette autre enclave relèvent de l'art. 3 LAsi.

e) Par la résolution 824 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 6 mai 1993, réaffirmée par celle du 4 juin 1993 portant la référence 836, la ville de Zepa et ses environs ont été déclarés "zone de sécurité" (cf. IJRL, vol. 5, 1993, p. 498 et vol. 6, 1994, p. 142 ; voir aussi M. Barutciski, The Reinforcement of Non-Admission Policies and the Subversion of UNHCR : Displacement and Internal Assistance in Bosnia-Herzegovina (1992-1994), IJRL, vol. 8, 1996, p. 87). La notion de "zone de sécurité" impliquait la cessation de tout acte d'hostilité contre cette zone, le retrait de toutes les unités militaires et paramilitaires jusqu'à une distance telle que ces unités ne constituassent plus une menace pour cette zone, le libre accès de cette zone à la FORPRONU et aux organisations humanitaires, et le respect de la sécurité des membres de ces institutions.

Ces règles inspirées du droit de la guerre et du droit international humanitaire, singulièrement de l'interdiction de s'en prendre aux civils, à leur sécurité et à leur approvisionnement en aliments de base et médicaments (cf. art. 14 et 15 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, du 8 juin 1977, ci-après Protocole II), et destinées à conférer une protection juridique supplémentaire à des catégories de personnes particulièrement vulnérables (cf. F. Bugnion, Le Comité International de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, 2e éd., Genève 2000, p. 881) n'ont été respectées par la partie serbe que très partiellement en dépit de l'autorisation conférée par le Conseil de sécurité à la FORPRONU (Résolution 836 du 4 juin 1993, in : IJRL, vol. 6, 1994, p. 142) de faire usage de la force en état de légitime défense.

f) La question de savoir si les habitants de la région de Zepa - laquelle, il faut le souligner, n'était, elle, pas démilitarisée - ont, eux aussi, à l'instar de la population de Srebrenica, été victimes avant la chute de l'enclave de mesures visant à 


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créer une pression psychique insupportable, peut rester indécise. En tout état de cause, l'armée serbe bosniaque n'avait, jusqu'au 25 juillet 1995, pas pris le contrôle de la zone. On ne saurait donc admettre que les Serbes revêtaient, jusqu'à ce moment-là, la qualité d'agents quasi-étatiques dans la région de Zepa.

g) Cela dit, même si l'évacuation des "civils" de l'enclave a finalement eu lieu sur la base notamment d'un accord conclu entre l'armée serbe et les autorités de Zepa, il est constant qu'après s'être emparées de Srebrenica, les unités serbes avaient d'emblée pour but avoué de vider, à son tour, la poche de Zepa de sa population musulmane. S'agissant des événements relatifs à la prise de l'agglomération de Zepa par l'armée serbe, la Commission relève ainsi qu'ils ont été planifiés, organisés et, dès la chute de Srebrenica, exécutés méthodiquement. Si la majorité de la population dite "civile" a été évacuée sans que l'opération ne donne lieu à des violences ou exactions majeures, les soldats serbes ont en revanche impitoyablement poursuivi les "hommes valides" demeurant encore dans l'enclave, lesquels n'avaient à l'instar du recourant pas voulu se rendre de peur de subir le même sort que les habitants de Srebrenica et cherchaient à joindre soit la Serbie, soit les territoires sous contrôle de l'armée musulmane.

h) On peut certes se demander si ces individus devaient être considérés comme des "combattants", cas dans lequel le recourant ne pourrait prétendre à la qualité de réfugié (cf. JICRA 1997 n° 14 consid. 4c p. 110).

Contrairement à la définition donnée au terme "civil" par les militaires serbes […], l'art. 50 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux (Protocole I), dont il convient ici de s'inspirer, définit les civils par l'exclusion des prisonniers de guerre et des forces armées, qualifiant une personne de "civile" en cas de doute. En d'autres termes, cette définition traditionnelle, qui fait partie des lois et coutumes de guerre, exclut les combattants qui participent directement à la conduite des hostilités en appartenant à quelque forme de groupe de résistance, du moins ceux qui n'ont pas porté des armes aux seules fins de sauver leur famille ou un autre groupe de civils d'un massacre (cf. entre autres : Tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de 1ère instance, jugement du 7 mai 1997 en la cause Dusko Tadic, p. 242-245 ; E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles 1994, p. 351s., spécialement p. 358 concernant la distinction combattants/civils).


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En l'espèce, la Commission observe qu'après la prise de Zepa par les Serbes, le recourant a, pendant les quelques jours où il se préparait à passer en terres yougoslaves, été en butte à des opérations menées par les soldats serbes qui, manifestement, n'étaient aucunement ciblées sur des militaires solidement armés et organisés pour une contre-attaque. Celles-ci n'ont eu pour but que de "nettoyer" définitivement la région de ses habitants. Il est à relever que parmi les "hommes valides", lesquels n'avaient pas été évacués, ne se trouvaient pas seulement des militaires mais tous les hommes de plus de quinze ans, dont le fils de F. H., que sa mère n'avait pu emmener avec. Ces personnes, cherchant à rejoindre les territoires détenus par les Musulmans ou, à l'instar du recourant, la République fédérale de Yougoslavie, se sont trouvées à la merci des Serbes (cf. p.-v. d'audition cantonale : "Les Serbes avaient incendié notre village, et ils sont descendus sur les rochers, ils ont commencé à tirer sur nous, c'était une pluie de munitions qui touchait le radeau"; cf. également "Le Monde", du 1er août 1995). Fuyant un massacre programmé, elles n'étaient pas en état d'opposer une quelconque résistance aux troupes serbes. F. H. - qui précédemment n'avait pas été armé et n'avait pas directement participé aux combats, il n'est pas vérifié, non plus, qu'il portait un uniforme - doit ainsi, comme ses autres compagnons de fuite, être assimilé à une "personne civile" au sens que donne à cette expression le droit international. En tant que tel, et dans le contexte de terreur auquel il a été confronté, craignant à chaque instant pour sa vie, celle de son fils et celle de son frère, et exposé aux horreurs de la situation qu'il a décrite lors de son audition cantonale, il a subi un préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, qui s'inscrivait dans la politique d'épuration ethnique menée par les autorités de la "République serbe de Bosnie", étant précisé que ces actions serbes étaient à l'évidence dépourvues de toute proportionnalité et légitimité. Sa situation ne saurait être assimilée à celle d'un civil qui se serait trouvé victime des conséquences ordinaires d'actes de guerre.

i) C'est le lieu de préciser encore que la qualité de réfugié n'aurait pas pu, à l'époque des faits déterminants, être déniée à F. H. au motif qu'il aurait disposé d'une possibilité de refuge interne dans un territoire en mains de l'armée bosno-musulmane, compte tenu de la situation de guerre régnant encore à l'époque en Bosnie-Herzégovine (cf. JICRA 2000 n° 2 précitée, consid. 9a, p. 23).

j) Il ressort de ce qui précède qu'au moment de quitter son pays d'origine pour la Serbie, F. H. répondait aux critères de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

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