1997 / 14  - 101

next

14. Extraits de la décision de la CRA du 28 mai 1997
      dans la cause M.M., Bosnie-Herzégovine



Décision de principe :[1]

1. Art. 3 LA: persécution collective, en temps de guerre civile, de la part d'un agent quasi-étatique; analyse de la situation ayant prévalu à Srebrenica en juillet 1995 (précision des jurisprudences en matière de persécution collective, JICRA 1995 no 1, et de persécution quasi-étatique, JICRA 1997 no 6).

Les événements auxquels a été soumise la population de Srebrenica à partir du 11 juillet 1995 ne sont pas assimilables aux conséquences ordinaires d'actes de guerre. Ils sont constitutifs de "sérieux préjudices" au sens de l'article 3 LA, dès lors qu'ils correspondent aux exigences légales relatives à l'intensité, au motif et à l'auteur des préjudices; dans la mesure où les persécutions ont été commises par les troupes serbes de manière systématique, organisée et massive, et qu'elles ont frappé sans distinction tout Musulman de l'agglomération, on doit admettre leur caractère collectif (consid. 4 et 5).

2. Art. 1 C, ch. 5, al. 2 Conv.: notion de "raisons impérieuses" permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié malgré un changement fondamental de circonstances (confirmation de la jurisprudence JICRA 1996 n. 42, p. 369ss, 1993 no 31, p. 220ss); application de cette clause d'exception à des rescapés des massacres de Srebrenica de juillet 1995 (développement de la jurisprudence JICRA 1995 no 16, p. 153ss).

Peuvent se prévaloir de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1 C, chiffre 5, alinéa 2 Conv., les victimes d'un mouvement sécessioniste n'occupant qu'une portion du territoire national, lorsqu'elles ont vécu un événement d'une violence extrême, ayant engendré un traumatisme, dont les effets non seulement sont susceptibles de perdurer sur le long terme, mais encore rendent, du point de vue psychologique, inexigible un retour dans leur pays d'origine. S'agissant des rescapés de Srebrenica, un tel traumatisme sera présumé en cas de doute, au vu du


1  Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e et 6e alinéa OCRA.