|
|
civile de villages serbes a été victime de massacres et d'autres
atrocités. Les Serbes ont réagi par des contre-attaques effrayantes, tuant ou chassant
les habitants des villages musulmans de la région en direction de Srebrenica (M.
Barutcinski, The Reinforcement of Non-Admission Policies and the Subversion of UNHCR :
Displacement and Internal Assistance in Bosnia-Herzegovina (1992-1994), in : International
Journal of Refugee Law [IJRL], vol. 8, 1996, p. 85, note 169). Le recourant a ainsi pris
les armes pour défendre son territoire contre des milices serbes, dans le cadre d'une
levée en masse, et, au cours d'escarmouches, repoussé des attaques isolées durant près
de dix mois. A ce titre, il doit être considéré comme un combattant qui aurait été
juridiquement admis au statut de prisonnier de guerre en cas de capture (cf. E. David,
Principes de droit des conflits armés, Bruxelles 1994, p. 354). Acteur d'une guerre
civile opposant deux ethnies d'un même pays, il a vécu des situations particulièrement
insupportables (spectacle de villages détruits par l'artillerie serbe, fosses communes
remplies de cadavres de Musulmans massacrés, fusillés, égorgés, cf. rapport médical
du 5 décembre 1996 mentionné dans l'état de faits, sous lettre E); les souffrances
qu'il a alors endurées et les traumatismes qui en ont résulté ne sont pas compris dans
les définitions de la qualité de réfugié retenues à l'article 1er, section A,
paragraphe 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (dans
son acception large, suivant l'article 1er, paragraphe 2 du Protocole additionnel à la
Convention, du 31 janvier 1967) et à l'article 3 LA, bien que les atrocités dont il a
été témoin aient constitué autant de violations des lois et coutumes de la guerre (cf.
W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 80; HCR, Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, rééd., Genève, janvier 1992, chiffre
164).
d) Reste à examiner si les circonstances personnelles postérieures à l'arrivée du
recourant, le 15 mars 1993, à Srebrenica, et à son désarmement par la FORPRONU (Force
de protection des Nations Unies), sont déterminantes en matière d'asile.
aa) Il est notoire que pour sortir de cette enclave musulmane, seules deux possibilités,
aussi aléatoires l'une que l'autre, s'offraient aux habitants de la ville : soit la fuite
au péril de leur vie par les champs et forêts minés et sous le feu de tireurs serbes,
soit l'évacuation par convoi subordonnée à une autorisation des chefs de guerre serbes
difficile à obtenir. En effet, ceux-ci pratiquaient une stratégie d'affaiblissement des
troupes musulmanes de Srebrenica, qui postulait que la ville ne soit pas vidée d'emblée
de tous ses civils et que l'aide internationale, notamment alimentaire, ne parvienne qu'au
|