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l'arrêt précité d'A. Achermann in : ASYL 1993/1, p. 18; voir également W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 184). La Commission, pour sa part, a laissé indécise la question de savoir à partir de quel degré de gravité tel ou tel agissement entre dans le champ d'application de l'article 8 LAsi, compte tenu de la diversité des cas d'espèce (cf. JICRA 1996 no 40, p. 354; 1996 no 18, p. 181) ; elle a toutefois tendance à prendre en considération le critère de la gravité formelle de l'infraction, sans d'emblée exclure d'autres critères complémentaires ou correctifs (cf. décision de la CRA non publiée du 8 juillet 1998 en la cause A. G. B., Turquie).

c) En l'espèce, il ressort du jugement rendu le 4 mars 1994 par le Tribunal correctionnel du district de X qu'A. A. a été reconnu coupable de s'être adonné à un trafic d'héroïne "à moyenne échelle" entre 1991 et 1992. En effet, l'intéressé a vendu personnellement, en plusieurs fois, une quantité totale de 30 grammes d'héroïne, ainsi que 50 autres grammes d'héroïne en concours avec son frère. En outre, de 1992 à 1993, il s'est aussi livré à un trafic de cocaïne, à raison de 20 grammes au total, sans compter 15 grammes de cocaïne qu'il a destinés à sa consommation personnelle.

Cela étant, A. A. a été condamné principalement pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19, ch. 1, al. 3-5 et ch. 2, let. a et b LStup). Le Tribunal correctionnel du district de X a ainsi jugé que l'intéressé par son commerce de stupéfiants avait mis en danger la santé de nombreuses personnes et que son cas était grave à un second titre, dès lors qu'il avait agi comme affilié à une bande formée pour se livrer à ce trafic. Aux termes de l'article 19, chiffre 1, al. 8 in fine LStup, la peine est, dans les cas graves, la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins. C'est donc dire que le comportement punissable déployé par A. A. doit être qualifié de "crime" au sens de l'article 9, al. 1 CP. A ce titre, il correspond au critère fixé de manière générale pour le constat de l'indignité.

Certes, le jugement précité condamne A. A. à l'emprisonnement, et non à la réclusion ; de surcroît, la peine a été assortie du sursis, le tribunal ayant considéré qu'on était "en présence d'un délinquant primaire, auquel on pouvait laisser une première et dernière chance" (cf. p. 19 du jugement du 4 mars 1994). Il importe en conséquence de vérifier si des raisons sérieuses particulières militent en faveur d'une non-application du critère de la gravité formelle des infractions en cause.