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Les infractions commises par le recourant ne sont pas anodines. Au contraire, elles ressortissent à un comportement délictueux d'autant plus grave que l'intéressé, comme le relève le jugement pénal, s'est montré enclin à développer ses activités illicites (cf. p. 17) et a agi, comme son frère, par pur appât du gain (cf. p. 19). La Commission constate en outre que ces infractions se sont déroulées sur un long laps de temps, soit un an et demi environ (fin 1991-juillet 1993), et n'ont été interrompues que par l'arrestation du recourant. Si, comme il a été relevé plus haut, le tribunal a considéré que le comportement de l'intéressé n'était pas incompatible avec l'octroi du sursis, il n'en a pas moins infligé à A. A. la peine la plus lourde compatible avec cette mesure, et a prévu un délai d'épreuve particulièrement long (quatre ans). Le fait que ce délai soit aujourd'hui écoulé, sans qu'A. A. ait, à la connaissance de la Commission, commis d'autres infractions, doit certes aussi être retenu en sa faveur, mais ne relativise pas la gravité du comportement incriminé. A ces considérations s'ajoute le fait que le tribunal, "sur la base des résultats de l'instruction", a mentionné que l'accusé "n'aurait probablement pas dédaigné tremper" dans un achat de 50 kg de cocaïne en Colombie, mais qu'il n'avait pas pu dépasser le stade des projets purement abstraits parce qu'il ne disposait pas de la couverture financière nécessaire. Bien qu'A. A. n'ait pas atteint le stade de la tentative ni celui des mesures préparatoires punissables (art. 19, ch. 1, al. 6 LStup.), et n'ait dès lors pas été condamné de ce chef, la Commission se doit néanmoins de tenir compte à titre accessoire, dans son appréciation globale, de cette intention, déclarée et constatée à l'époque, de passer à un trafic de plus grande ampleur.

d) En conséquence, dans le cadre de l'appréciation à laquelle elle procède souverainement, la Commission en arrive à la conclusion que le recourant a commis des actes répréhensibles au sens de l'article 8 LAsi ; aussi doit-il être déclaré indigne de l'asile.

5. Le recourant étant exclu de l'asile, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 17 LAsi). Toutefois, l'intéressé revêtant la qualité de réfugié au sens de l'article 1 A Conv. et de l'article 3, al. 1 LAsi, et faute - en l'état - de toute alternative à un refoulement dans son pays d'origine, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 18, al. 1 LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33, ch. 1 Conv. et art. 45, al. 1 LAsi).