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che l'interessato sia stato condannato alla detenzione e sia stato posto al beneficio della sospensione condizionale della pena in virtù di circostanze personali, non esclude che sia indegno dell'asilo, se il suo comportamento denota un'assenza di scrupoli, una particolare pericolosità o una propensione a continuare l'attività delittuosa, e se quest'ultima ha avuto una certa durata. Neppure è determinante l'assenza di recidiva dopo la condanna. Nell'apprezzamento va considerata in particolare la gravità dell'infrazione alla legge sugli stupefacenti.



Extraits des considérants :

4.a) En conclusion, il apparaît donc qu'A. A. réunit en sa personne toutes les exigences mises par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié, les conditions posées par les articles 3 et 12a LAsi à la reconnaissance de cette qualité devant être considérées comme remplies.

b) Dans ces circonstances, l'asile devrait dès lors en principe être accordé au recourant (art. 2 LAsi). Reste toutefois à déterminer si l'intéressé en est indigne, en application de l'article 8 LAsi, à la suite de la condamnation pénale qui l'a frappé.

D'après cette disposition, l'asile n'est pas accordé à l'étranger qui en paraît indigne en raisons d'actes répréhensibles, ni à celui qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. Selon une pratique constante des autorités d'asile suisses, l'indignité est un motif d'exclusion de l'asile des personnes qui, sous l'angle de la police des étrangers, doivent être considérés comme indésirables ; tel est le cas en règle générale lorsque celles-ci ont commis un crime au sens de l'article 9, al. 1 CP. Autrement dit, sont en principe indignes de l'asile les étrangers qui ont commis une infraction dont la sanction maximale est in abstracto la réclusion, indépendamment de la peine effectivement infligée dans les circonstances d'espèce, conformément aux règles sur la mesure de la peine des articles 63ss CP (cf. JICRA 1993 no 8, p. 48ss). Une partie de la doctrine soutient toutefois que ce critère de la gravité formelle de l'infraction risque d'aboutir suivant les cas à des résultats d'une sévérité insoutenable, dépassant les intentions du législateur, en particulier lorsque les intéressés ont été condamnés à de courtes peines d'emprisonnement assorties du sursis, en raison de circonstances atténuantes et d'un pronostic favorable quant à leur comportement futur (cf. A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne 1991, p. 166; critique de