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devient l'objet de la contestation. Cette dernière notion doit être
distinguée de l'objet du litige (ou questions litigieuses), lequel est défini par les
points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATF 110 V 51s, et les
références; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 44ss).
Autrement dit, en vertu de la maxime dite de "libre disposition", l'objet même
du litige est déterminé, non pas par l'instance de recours, mais par les conclusions du
recourant; ces dernières doivent être circonscrites au cadre défini par l'objet de la
contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée (cf. JICRA 1993 no 25,
p. 177, consid. 2; P. Moor, Précis de droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 438,
444 et 446s). L'objet du litige se détermine donc en examinant d'une part l'objet
attaqué, soit la décision de l'autorité inférieure, d'autre part les conclusions
prises par le recourant. Il en résulte que les questions juridiques posées par un cas
d'espèce, résolues dans une décision administrative et qui ne sont pas ou plus
litigieuses, soit parce que l'intéressé a obtenu gain de cause sur certaines d'entre
elles, soit parce qu'il renonce à attaquer tel ou tel point du dispositif,
n'appartiennent pas à l'objet du litige. Elles ne seront donc en principe pas examinées
par le juge de recours. Il doit cependant être fait exception à cette règle quand il
existe une étroite connexité entre un point non litigieux et l'objet du litige, à tel
point que le second ne peut être tranché sans une détermination de l'autorité sur le
premier (ATF 110 V 52 et références citées). Ne fait pas non plus partie de l'objet du
litige la teneur de la motivation de la décision attaquée, dans la mesure où seul le
dispositif d'une décision peut être remis en cause par un recours (ATF 106 V 92; cf.
également décision de la Commission du 9 octobre 1997, non publiée, en la cause O. K.,
Bosnie-Herzégovine; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984,
p. 872; Moor, op. cit., p. 371).
bb) In casu, la Commission constate qu'au moment où les intéressés ont déposé leur
recours, la question de l'exécution de leur renvoi de Suisse ne se posait pas puisqu'ils
bénéficiaient en Suisse d'une admission provisoire. Ainsi qu'on l'a vu, il ne restait
aux recourants que la possibilité de contester les points de la décision relatifs au
refus de l'asile et au principe du renvoi. Il faut donc admettre qu'au moment où la
Commission a été saisie, l'objet du présent litige se limitait exclusivement à ces
deux questions. Certes, le prononcé de la levée collective de l'admission provisoire des
intéressés postérieure au dépôt du recours, peut faire surgir d'autres motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi. Force est cependant de conclure que la
Commission ne peut étendre le cadre du litige à des questions qui, quand elles lui ont
été soumises, n'étaient ni litigieuses et ni non plus en connexité suffisamment
étroite avec un point litigieux.
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