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devient l'objet de la contestation. Cette dernière notion doit être distinguée de l'objet du litige (ou questions litigieuses), lequel est défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATF 110 V 51s, et les références; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 44ss). Autrement dit, en vertu de la maxime dite de "libre disposition", l'objet même du litige est déterminé, non pas par l'instance de recours, mais par les conclusions du recourant; ces dernières doivent être circonscrites au cadre défini par l'objet de la contestation, lequel est le dispositif de la décision contestée (cf. JICRA 1993 no 25, p. 177, consid. 2; P. Moor, Précis de droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s). L'objet du litige se détermine donc en examinant d'une part l'objet attaqué, soit la décision de l'autorité inférieure, d'autre part les conclusions prises par le recourant. Il en résulte que les questions juridiques posées par un cas d'espèce, résolues dans une décision administrative et qui ne sont pas ou plus litigieuses, soit parce que l'intéressé a obtenu gain de cause sur certaines d'entre elles, soit parce qu'il renonce à attaquer tel ou tel point du dispositif, n'appartiennent pas à l'objet du litige. Elles ne seront donc en principe pas examinées par le juge de recours. Il doit cependant être fait exception à cette règle quand il existe une étroite connexité entre un point non litigieux et l'objet du litige, à tel point que le second ne peut être tranché sans une détermination de l'autorité sur le premier (ATF 110 V 52 et références citées). Ne fait pas non plus partie de l'objet du litige la teneur de la motivation de la décision attaquée, dans la mesure où seul le dispositif d'une décision peut être remis en cause par un recours (ATF 106 V 92; cf. également décision de la Commission du 9 octobre 1997, non publiée, en la cause O. K., Bosnie-Herzégovine; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 872; Moor, op. cit., p. 371).

bb) In casu, la Commission constate qu'au moment où les intéressés ont déposé leur recours, la question de l'exécution de leur renvoi de Suisse ne se posait pas puisqu'ils bénéficiaient en Suisse d'une admission provisoire. Ainsi qu'on l'a vu, il ne restait aux recourants que la possibilité de contester les points de la décision relatifs au refus de l'asile et au principe du renvoi. Il faut donc admettre qu'au moment où la Commission a été saisie, l'objet du présent litige se limitait exclusivement à ces deux questions. Certes, le prononcé de la levée collective de l'admission provisoire des intéressés postérieure au dépôt du recours, peut faire surgir d'autres motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi. Force est cependant de conclure que la Commission ne peut étendre le cadre du litige à des questions qui, quand elles lui ont été soumises, n'étaient ni litigieuses et ni non plus en connexité suffisamment étroite avec un point litigieux.