1998 / 27  - 231

previous next

Par arrêtés des 3 avril et 26 juin 1996, le Conseil fédéral a abrogé la réglementation spéciale de séjour, édictée le 21 avril 1993, à l'endroit des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Il a prolongé au 30 avril 1997 l'admission provisoire collective des familles avec enfants et des mineurs non accompagnés. Par arrêté du 29 janvier 1997, le Conseil fédéral a confirmé le principe des arrêtés précités sur la levée par étapes de la réglementation spéciale du séjour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine; il a recommandé aux cantons de fixer un délai de départ au 30 avril 1998 aux personnes dont l'admission collective provisoire a été levée à compter du 30 avril 1997.


Extraits des considérants :

[Consid. 1 à 8 : confirmation par la Commission de la décision de refus de l'asile et de renvoi de l'ODR]

9. a) Dans sa décision du 16 décembre 1993, l'ODR a reconnu que l'exécution du renvoi n'était alors pas raisonnablement exigible et a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse à titre collectif, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993. Ce faisant, l'autorité de première instance n'a pas examiné - ni ne devait examiner - les motifs individuels qui auraient pu également s'opposer à l'exécution du renvoi.

b) Cela étant, la Commission constate qu'en date des 3 avril et 26 juin 1996, le Conseil fédéral a décidé la levée par étapes de la réglementation spéciale du séjour des ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Il a confirmé sa décision par arrêté du 29 janvier 1997. Ainsi, pour les familles avec enfants, l'admission provisoire collective a été levée à compter du 30 avril 1997 [...]. Un recours individuel n'étant pas recevable contre une telle décision de portée générale, les recourants n'ont pas été, à ce jour, en mesure d'obtenir de la part de l'ODR une décision au sens de l'article 5 PA portant sur les obstacles qu'ils allèguent à titre individuel à l'exécution de leur renvoi en Bosnie-Herzégovine. L'ODR n'a pas non plus été à même de se déterminer clairement sur l'existence de l'exigibilité du retour des intéressés en Bosnie-Herzégovine en dépit de leur mixité ethnique [...].

c) aa) Ne sont examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'article 5, al. 1 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif,