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d) Se pose enfin la question de savoir si le dossier doit être renvoyé
à l'ODR pour un examen individualisé du cas d'espèce sous l'angle de l'exécution du
renvoi.
En effet, l'analyse faite ci-avant ne signifie pas encore que les intéressés doivent se
voir définitivement dénier le droit de faire valoir tous autres motifs, nouveaux ou
anciens, qui feraient obstacle à l'exécution de leur renvoi, suite à la levée de leur
admission provisoire. Ces motifs, qui par hypothèse n'existaient pas au moment du
prononcé de la décision, ou qui n'ont à juste titre pas été pris en considération
par l'ODR, au profit d'un autre motif en soi décisif (à savoir l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi en application d'un arrêté du Conseil fédéral), doivent
néanmoins faire l'objet d'un examen actualisé, étant rappelé que dans le domaine de
l'examen des obstacles éventuels à l'exécution du renvoi, qu'ils soient juridiques
(tirés en particulier du principe de non-refoulement) ou pratiques, l'état des faits
pertinents est en principe celui qui existe au moment de la prise de décision (JICRA 1995
no 5, p. 43, consid. 6a, et no 14, p. 137, consid. 8c). Il est à cet égard essentiel,
pour que la protection des intéressés soit effective, qu'ils aient la possibilité
d'être entendus sur de tels motifs qui, jusqu'à présent, n'avaient pas à être
examinés, et d'obtenir une décision statuant sur tous leurs arguments susceptibles a
priori de justifier l'octroi d'une nouvelle admission provisoire, cette fois-ci à titre
individuel, conformément aux articles 18, al. 1 LAsi, et 14a, al. 1-4 LSEE. Une telle
solution juridique s'impose au regard des règles découlant du droit d'être entendu et
correspond aux lignes directrices suivies par le parlement dans le cadre de la révision
totale de la loi sur l'asile, non encore entérinée (cf. spéc. art. 33, 66, et 72; cf.
aussi Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de
la loi sur l'asile, FF 1996 II, p. 43).
e) Compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à l'ODR pour qu'il
complète l'instruction du dossier et statue, par une nouvelle décision, sur les motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi qui lui seront soumis (en particulier sur
l'argument tiré du caractère ethniquement mixte des intéressés).
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