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3. Erheblichkeit eines in der Türkei aus politischen Gründen eingeleiteten
Strafverfahrens, selbst wenn dieses zu einem Freispruch geführt hat (Erw. 11).
Art. 26-28, 33 PA et 4 Cst. : droit de consulter le dossier et violation du
droit d'être entendu ; art. 11, al. 3, let. a LAsi : appréciation arbitraire des moyens
de preuve.
1. Ne constitue pas une violation du droit d'être entendu le fait que l'ODR
ne transmette pas au recourant un moyen de preuve dont le contenu est connu de lui et qui
n'a pas été utilisé à son désavantage (consid. 5).
2. Pour établir qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation d'un moyen de preuve, il ne
suffit pas de soutenir que le moyen en cause aurait pu être apprécié différemment
voire d'une manière plus convaincante, encore faut-il démontrer que les solutions
retenues par l'autorité qui a pris la décision sont insoutenables, qu'elles sont en
contradiction manifeste avec la situation effective ou qu'elles ont été adoptées sans
motifs objectifs (consid. 6).
3. Importance, en l'espèce, d'une procédure pénale ouverte en Turquie pour des motifs
politiques, quand bien même cette procédure a abouti à l'acquittement de l'intéressé
(consid. 11).
Riassunto dei fatti:
S. H. Ö. ha inoltrato domanda d'asilo il 13 febbraio 1989. Ha dichiarato di essere
simpatizzante del PKK dal 1982. Sempre nel 1982 sarebbe stato fermato, trattenuto per
complessivi 3 mesi, interrogato e maltrattato. Sarebbe stato promosso contro di lui, ed
altri, un procedimento penale, ma sarebbe stato rilasciato su cauzione. Non sarebbe stato
condannato, ma dopo il rilascio, per 6 mesi avrebbe dovuto firmare un registro al posto di
polizia. L'ultimo fermo - durante il quale non sarebbe stato maltrattato - risalirebbe al
mese di (...) del 1988. Il motivo per cui avrebbe deciso di abbandonare la Turchia sarebbe
da ricercare nell'arresto del cugino X. nel dicembre del 1988.
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