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3. Erheblichkeit eines in der Türkei aus politischen Gründen eingeleiteten Strafverfahrens, selbst wenn dieses zu einem Freispruch geführt hat (Erw. 11).



Art. 26-28, 33 PA et 4 Cst. : droit de consulter le dossier et violation du droit d'être entendu ; art. 11, al. 3, let. a LAsi : appréciation arbitraire des moyens de preuve.

1. Ne constitue pas une violation du droit d'être entendu le fait que l'ODR ne transmette pas au recourant un moyen de preuve dont le contenu est connu de lui et qui n'a pas été utilisé à son désavantage (consid. 5).

2. Pour établir qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation d'un moyen de preuve, il ne suffit pas de soutenir que le moyen en cause aurait pu être apprécié différemment voire d'une manière plus convaincante, encore faut-il démontrer que les solutions retenues par l'autorité qui a pris la décision sont insoutenables, qu'elles sont en contradiction manifeste avec la situation effective ou qu'elles ont été adoptées sans motifs objectifs (consid. 6).

3. Importance, en l'espèce, d'une procédure pénale ouverte en Turquie pour des motifs politiques, quand bien même cette procédure a abouti à l'acquittement de l'intéressé (consid. 11).


Riassunto dei fatti:


S. H. Ö. ha inoltrato domanda d'asilo il 13 febbraio 1989. Ha dichiarato di essere simpatizzante del PKK dal 1982. Sempre nel 1982 sarebbe stato fermato, trattenuto per complessivi 3 mesi, interrogato e maltrattato. Sarebbe stato promosso contro di lui, ed altri, un procedimento penale, ma sarebbe stato rilasciato su cauzione. Non sarebbe stato condannato, ma dopo il rilascio, per 6 mesi avrebbe dovuto firmare un registro al posto di polizia. L'ultimo fermo - durante il quale non sarebbe stato maltrattato - risalirebbe al mese di (...) del 1988. Il motivo per cui avrebbe deciso di abbandonare la Turchia sarebbe da ricercare nell'arresto del cugino X. nel dicembre del 1988.