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des Nations unies du 9 décembre 1948 portant sur cet objet (cf. JICRA 1997 no 14, consid. 4d ee déjà cité).

c) Il doit donc être admis que F. M. a, elle aussi, été victime d'une telle persécution. En effet, pas plus que l'ODR, la Commission ne voit de raisons de mettre en cause la vraisemblance de son récit. L'intéressée a été contrainte de se mettre à l'abri pour sauver sa vie, menacée de manière immédiate ; cette menace pressante s'est prolongée durant trois mois (7 avril - 4 juillet 1994). Une fois découverte par les tueurs, ce n'est qu'en raison de circonstances inattendues qu'elle a pu échapper à la mort, et a ensuite subi d'autres sévices. Le fait qu'elle n'ait relaté que tardivement certains des épisodes qui ont suivi, au stade de la réplique, ne peut en l'espèce entacher leur crédibilité ; en effet, la nature des atteintes alors endurées peut expliquer son silence, et les faits décrits correspondent tout à fait à ce qu'a été, dans les faits, le comportement des milices hutus au printemps 1994 (cf. JICRA 1996 no 17, consid. 5b, p. 155).

4. a) A la date de la présente décision, il est pourtant clair que le récit de la recourante a perdu de sa pertinence, les autorités responsables du génocide n'étant plus en fonction depuis trois ans et demi ; dès juillet 1994, en effet, s'est installé à Kigali un gouvernement dominé par le FPR, comportant une majorité de Tutsis, mais dont plusieurs Hutus modérés faisaient partie. Les changements qui se sont ensuite produit au sein de ce gouvernement et les modifications de l'équilibre du pouvoir (cf. consid. 5 ci-après) ne sont pas de nature à modifier ce constat, ces changements ayant en effet renforcé le pouvoir du FPR.

Se pose dès lors la question de savoir dans quelle mesure la qualité de réfugiée peut être déniée à F. M., au motif qu'elle aurait la possibilité de retourner au Rwanda dans des conditions de sécurité suffisantes, en raison de ce changement fondamental de circonstances.

b) La recourante invoque cependant la disposition de l'article 1 C, chiffre 5, 2e alinéa de la Convention sur les réfugiés du 28 juillet 1951, dite "clause d'exception". Selon cette disposition, si les circonstances à la suite desquelles une personne a été reconnue comme réfugiée ont cessé d'exister, et qu'elle n'a plus de raison de continuer à se refuser de se réclamer de la protection de son pays d'origine, la convention continuera néanmoins de lui être applicable, si elle peut invoquer, pour refuser de se réclamer de cette protection, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures.