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des Nations unies du 9 décembre 1948 portant sur cet objet (cf. JICRA 1997 no
14, consid. 4d ee déjà cité).
c) Il doit donc être admis que F. M. a, elle aussi, été victime d'une telle
persécution. En effet, pas plus que l'ODR, la Commission ne voit de raisons de mettre en
cause la vraisemblance de son récit. L'intéressée a été contrainte de se mettre à
l'abri pour sauver sa vie, menacée de manière immédiate ; cette menace pressante s'est
prolongée durant trois mois (7 avril - 4 juillet 1994). Une fois découverte par les
tueurs, ce n'est qu'en raison de circonstances inattendues qu'elle a pu échapper à la
mort, et a ensuite subi d'autres sévices. Le fait qu'elle n'ait relaté que tardivement
certains des épisodes qui ont suivi, au stade de la réplique, ne peut en l'espèce
entacher leur crédibilité ; en effet, la nature des atteintes alors endurées peut
expliquer son silence, et les faits décrits correspondent tout à fait à ce qu'a été,
dans les faits, le comportement des milices hutus au printemps 1994 (cf. JICRA 1996 no 17,
consid. 5b, p. 155).
4. a) A la date de la présente décision, il est pourtant clair que le récit de la
recourante a perdu de sa pertinence, les autorités responsables du génocide n'étant
plus en fonction depuis trois ans et demi ; dès juillet 1994, en effet, s'est installé
à Kigali un gouvernement dominé par le FPR, comportant une majorité de Tutsis, mais
dont plusieurs Hutus modérés faisaient partie. Les changements qui se sont ensuite
produit au sein de ce gouvernement et les modifications de l'équilibre du pouvoir (cf.
consid. 5 ci-après) ne sont pas de nature à modifier ce constat, ces changements ayant
en effet renforcé le pouvoir du FPR.
Se pose dès lors la question de savoir dans quelle mesure la qualité de réfugiée peut
être déniée à F. M., au motif qu'elle aurait la possibilité de retourner au Rwanda
dans des conditions de sécurité suffisantes, en raison de ce changement fondamental de
circonstances.
b) La recourante invoque cependant la disposition de l'article 1 C, chiffre 5, 2e alinéa
de la Convention sur les réfugiés du 28 juillet 1951, dite "clause
d'exception". Selon cette disposition, si les circonstances à la suite desquelles
une personne a été reconnue comme réfugiée ont cessé d'exister, et qu'elle n'a plus
de raison de continuer à se refuser de se réclamer de la protection de son pays
d'origine, la convention continuera néanmoins de lui être applicable, si elle peut
invoquer, pour refuser de se réclamer de cette protection, des raisons impérieuses
tenant à des persécutions antérieures.
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