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Vers le 15 avril, le groupe aurait été découvert par les miliciens "interhamwe"; ils auraient tué plusieurs des hommes qui se trouvaient là, et auraient menacé de revenir. L'intéressée a expliqué qu'un des miliciens avait intercédé auprès de ses camarades, contre de l'argent, pour que les femmes soient épargnées, et qu'il les avait dissimulées chez lui durant les semaines suivantes, les violant à plusieurs reprises ; l'intéressée a fait valoir qu'elle ne s'était tout d'abord pas sentie à même de relater cet épisode.

Le 4 juillet 1994, immédiatement après la prise de Kigali par le Front patriotique rwandais (FPR), la requérante aurait quitté la ville, puis aurait passé clandestinement la frontière du Burundi, arrivant à Bujumbura le 6 juillet. C'est avec l'aide d'un intermédiaire qu'elle aurait obtenu la délivrance d'un passeport par l'ambassade du Rwanda, le 13 juillet 1994. A la même date, l'intéressée s'est également adressée à la délégation du HCR à Bujumbura, se voyant délivrer une attestation ; munie de ce document et de son passeport, elle serait retournée vers le début août au Rwanda, dans la région de Butare, y restant quatre jours. Par des connaissances rencontrées sur place, elle aurait alors appris la disparition de toute sa famille dans les massacres, dont ses parents et ses six frères et sœurs.

Revenue au Burundi le 8 août 1994, F. M. s'est vu délivrer un visa par l'Ambassade de Suisse, le 25 août suivant. Elle aurait gagné Genève par avion, le 28 août suivant.

Par décision du 21 décembre 1994, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, en raison de son manque de pertinence. L'autorité de première instance relève en effet que si la situation vécue par les Tutsis lors du génocide pouvait alors leur valoir l'octroi de l'asile, tel n'est plus le cas, un nouveau gouvernement à dominante tutsi, et auquel participent un certain nombre de Hutus, s'étant installé au pouvoir ; un membre de la communauté tutsi ne peut donc plus nourrir une crainte fondée de persécution. L'ODR a cependant prononcé l'admission provisoire de la requérante, l'exécution du renvoi vers le Rwanda n'apparaissant pas raisonnablement exigible en raison des troubles et désordres qui agitent toujours ce pays.

Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision, le 31 janvier 1995, F. M. fait valoir que son ancienne appartenance à l'association "kanyarwanda" l'exposait à la persécution tant de l'ancien pouvoir hutu, qui connaissait ses activités, qu'à celle du FPR, que l'association a critiqué. Elle conclut à l'octroi de l'asile. Le 15 septembre 1995, la recourante a complété ses motifs, faisant