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Décision de principe :[3]
Art. 3 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droits de l'enfant)[4] : protection adéquate et aide humanitaire propres à assurer la sauvegarde des droits de l'enfant dans la procédure d'asile et de renvoi; personnes protégées par l'art. 22 Conv. droits de l'enfant ; pas d'obligation de renseigner tirée de cette disposition ; importance dubien de l'enfant dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

1. Lorsque le mineur non accompagné n'a pas été pourvu d'un tuteur ou d'un curateur et que l'on ne peut attendre des autorités cantonales qu'elles prennent les mesures tutélaires adéquates dans un délai raisonnable, il s'impose de prévoir en faveur de ce mineur une assistance juridique avant la première audition sur les motifs d'asile (consid. 4b; changement de jurisprudence).

2. L'article 22 Conv. droits de l'enfant ne concerne que les requérants d'asile et les réfugiés mineurs, à l'exclusion des enfants étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit la collaboration des Etats contractants aux fins d'obtenir les renseignements propres à favoriser la réunification des familles. De cette dernière disposition on ne peut déduire une obligation pour les Etats d'entreprendre des recherches sur le lieu de résidence des parents lors de l'examen de la question du renvoi d'un enfant à qui l'asile a été refusé (consid. 5d aa).

3. Le bien de l'enfant constitue un élément de poids dans l'examen de l'exigibilité du renvoi (consid. 5e).


[3]      Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12, 2e et 6e alinéa, OCRA.
[4]     RO 1998 2055