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entièrement libre d'en tenir compte ou non (ibidem). Les principaux
auteurs de doctrine rejoignent ce point de vue, en n'accordant au Ministère public qu'un
droit à prendre position et à faire une recommandation (W. Kälin, Grundriss des
Asylverfahrens, p. 176 ; A. Achermann/Ch. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, p. 168).
Au vu de ces éléments, l'on est bien en présence d'un silence qualifié, c'est-à-dire
d'une omission délibérée du législateur qui n'entendait pas autoriser le Ministère
public ou la Police fédérale à intervenir dans la procédure d'asile de manière à
lier les autorités de décision. Aussi, la Commission partage-t-elle l'opinion des
auteurs selon laquelle la prise de position du Ministère public (ou de la Police
fédérale) ne lie pas les autorités instituées par la LAsi.
c) En l'espèce, la Police fédérale estime qu'on est en présence d'un cas d'indignité.
L'asile ne devrait pas être accordé à l'intéressé. La Police fédérale fait ici
implicitement référence à l'article 8 LAsi qui énonce les cas d'indignité à l'asile.
Cet article 8 dispose que l'asile n'est pas accordé à l'étranger qui en paraît indigne
en raison d'actes répréhensibles, ni à celui qui a porté atteinte à la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. Cette disposition a vu son
énoncé modifié par les Chambres fédérales au cours des délibérations qui ont eu
lieu en 1978. En effet, à teneur de l'article 7 du projet du Conseil fédéral (Message
du Conseil fédéral, FF 1977 III 113), il était prévu que serait réputé indigne
notamment tout étranger qui compromettrait « de manière directe et grave » la sûreté
intérieure et extérieure de la Suisse. Cette formulation a paru trop restrictive au
Conseil des Etats qui a jugé opportun de supprimer la précision de menace directe et
grave, afin de donner une marge d'appréciation à l'autorité pour lui permettre de
statuer même dans des situations imprévues (cf. intervention du rapporteur Dillier, BO
CE 1978, p. 81). Après que le Conseil fédéral se fût rallié à l'avis du Conseil des
Etats (cf. intervention du conseiller fédéral Furgler dans ce sens : BO CN 1978, p.
1847), la majorité du Conseil national a suivi la proposition Schürch qui rejoignait
celle de la Chambre Haute. Selon le conseiller national Schürch, il ne fallait pas
seulement limiter l'indignité aux cas graves et aux menaces directes, car des menaces
indirectes pouvaient se révéler encore plus nuisibles. Dès lors, il s'agissait, selon
cet intervenant, de laisser à l'autorité le choix de décider in casu qui compromet
réellement la sûreté intérieure ou extérieure
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