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Les ordonnances ou décisions rendues par l'exécutif fédéral sur la base de ces
articles ont été jugés admissibles aussi bien par le Tribunal fédéral (cf. ATF 64 I
371 s ; 100 Ib 320 ; ZBl 1940 p. 216 et 1974 p. 92) que par la majorité de la doctrine
(D. Schindler in Commentaire de la Cst., ad art. 102 ch. 8, no 114 ; Eichenberger, op.
cit., ad art. 102 ch. 10, no 163 ; G. Haas, Verfassungsrechtliche Aspekte der
schweizerischen Aussenwirtschaftspolitik, Basel 1989, p. 272 s). Dans le cadre de son
pouvoir exécutif, le Conseil fédéral demeure lié par la Constitution et les lois, sauf
circonstances extraordinaires (ATF 100 Ib 320 ; JAAC 1970/71 (35), no 4, p. 31 ; J.-F.
Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. III, Neuchâtel 1982, no 1529 ; J.
Monnier, Les principes et les règles constitutionnels de la politique étrangère suisse,
RDS 1986 II, p. 202).
b) Ce cadre général étant dressé, il convient d'en apprécier la traduction dans la
loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (RS 142.31). Notons préliminairement que cette
dernière repose sur l'article 69ter de la Constitution fédérale. Elle contient
plusieurs dispositions qui font référence directement ou indirectement à la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. notamment les articles 8, 41 et 45 LAsi). Il
se pose donc la question de la mise en uvre dans la pratique de ces dispositions et
des compétences afférentes aux différentes autorités fédérales. La Commission
observe tout d'abord qu'aucune disposition ne fait référence explicitement au rôle que
pourrait jouer soit le Ministère public, soit la Police fédérale dans le cadre de la
procédure. Ce rôle a cependant été évoqué dans le cadre des travaux préparatoires
de l'ordonnance (S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
p. 92 s). Selon cet auteur, le Ministère public a souhaité se voir associé à la
procédure d'asile lors de l'élaboration de la loi (cf. Werenfels, op. cit., p. 92 s.,
note 67). Privée de référence légale, cette autorité a insisté pour se voir
attribuer une compétence dans le cadre de l'ordonnance. Le groupe de travail, cependant,
avec l'accord du chef du Département, a refusé de mentionner le Ministère public dans
l'ordonnance (cf. Werenfels, op. cit., p. 93, note 68). L'art. 8 LAsi en particulier qui
énonce les conditions d'indignité à l'asile ne règlerait qu'une condition d'exclusion
en matière d'asile et ne constituerait pas une base légale suffisante pour limiter le
statut juridique d'un réfugié (Werenfels, op. cit., p. 93). Selon le même groupe de
travail, une directive interne serait suffisante pour permettre au Ministère public de
prendre connaissance des demandes qui seraient d'un quelconque intérêt sous l'angle de
la sécurité de l'Etat (ibidem). Dans ces conditions, l'opposition que pourrait
manifester le Ministère public à l'octroi de l'asile dans un cas particulier, à défaut
d'un droit de décision propre, devrait être communiquée à l'ODR ou à la CRA qui
demeurerait
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