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la sûreté intérieure et extérieure du pays (cf. les courriers confidentiels
au dossier). Il y a donc lieu de s'interroger sur ces courriers, sur leur portée et sur
leur nature juridique.
La Commission évaluera dans un premier temps le cadre juridique général dans lequel
s'intègre le principe de sécurité intérieure et extérieure, avant de se pencher sur
la traduction de ces principes généraux dans la loi sur l'asile et finalement aborder
plus spécifiquement l'article 8 LAsi qui revêt une importance particulière dans le cas
d'espèce.
a) Il est un principe intangible et immuable, attaché à la particularité même d'un
Etat, qu'il est habilité à prendre toutes mesures susceptibles de le préserver contre
les atteintes qui peuvent lui être portées. Ces compétences sont dites inhérentes,
parce que liées à la souveraineté (ATF 117 Ia 228 ). Afin d'assurer cette tâche
primaire (K. Eichenberger in Commentaire de la Cst., ad art. 102, no 149) qui ressortit à
la Confédération, le Constituant a édicté plusieurs dispositions topiques et investi
tout à la fois le Conseil fédéral (art. 70 Cst. et 102 ch. 8 à 10 Cst.) et
l'Assemblée fédérale (art. 85 ch. 6 et 7 Cst.) de veiller au maintien de la sûreté
intérieure et extérieure du pays. En ce qui concerne le Conseil fédéral, son pouvoir
s'exerce par voie d'ordonnance déduite immédiatement de la Constitution ou par voie
d'arrêté. Les moyens normatifs que peut mettre en uvre le Conseil fédéral
doivent s'appuyer soit sur l'article 70 Cst., soit sur la clause générale de l'article
102, soit sur les deux dispositions. L'article 70 Cst. consacre la compétence de la
Confédération (c'est-à-dire de son Exécutif : G. Malinverni in Commentaire de la Cst.,
ad art. 70, no 24) de renvoyer de son territoire tout étranger qui compromet la sûreté
intérieure ou extérieure de la Suisse. Il s'agit d'une mesure d'expulsion politique
prise dans l'intérêt de la politique intérieure ou extérieure de la Confédération.
Elle se distingue de l'expulsion judiciaire (au caractère pénal) et de l'expulsion
administrative propre au droit (cantonal) des étrangers (Malinverni, op. cit., no 5 ss).
Si l'expulsion politique n'est susceptible d'aucun recours, elle doit néanmoins respecter
le droit international qui en définit les limites (Malinverni, op. cit., no 25).
Quant à l'article 102, il dispose notamment que le Conseil fédéral veille à la
sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance, de sa neutralité
(ch. 9), à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité
et de l'ordre (ch. 10). Le chiffre 8 de cette même disposition fonde la compétence
générale du Conseil fédéral en matière de relations extérieures. |