1998 / 12  - 83

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sans que la loi ne restreigne d'emblée ce choix aux cas graves (BO CN 1978, p. 1846).

La Commission a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'historique de l'article 8 LAsi et a constaté que la jurisprudence avait peu à peu au cours des années quatre-vingts étendu le champ d'application de cette disposition (JICRA 1996 no 18, p. 159 ss). Ainsi, les autorités ont été jusqu'à retenir des causes d'indignité dans des cas de condamnation à des peines légères et parfois même avant la clôture de l'instruction pénale, lorsque le prévenu avait avoué avoir commis un crime au sens du code pénal (JICRA citée et les références figurant au consid. 7d). Il était en revanche dès l'introduction de cette disposition clair dans l'esprit du législateur que l'application de cet article devait conduire à l'exclusion de l'asile.

d) Au vu de ces considérations, il apparaît que la volonté du législateur ne souffre aucune équivoque. Pressentie pour émettre un avis, la Police fédérale ne saurait intervenir dans la procédure d'asile de manière à lier l'autorité investie par la loi à connaître des demandes d'asile. En revanche, la Commission de céans ne saurait faire abstraction de cet avis consultatif, dans la mesure où elle doit appliquer la loi et singulièrement l'article 8 LAsi et où elle ne dispose pas de tous les instruments nécessaires pour évaluer le risque concret que peut faire peser un recourant sur la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elle statuera donc sur la base des informations dont elle dispose et en particulier de celles fournies par la Police fédérale. Elle intégrera ces informations dans le contexte général du dossier pour en soupeser la portée et le relief. Elle devra notamment prendre en compte l'ouverture éventuelle d'une procédure pénale à l'encontre d'un recourant.

In casu, il n'est pas possible à la Commission de retenir une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, à défaut d'éléments concrets allant dans ce sens. Il n'est pas plus établi que l'intéressé ait compromis ou compromette la sécurité du pays en l'absence de toute substance aux prises de position de la Police fédérale. Enfin, aucune procédure pénale n'a été engagée contre NN. Dans ces conditions, le recourant n'apparaît pas indigne de se voir accorder l'asile au regard de l'article 8 LAsi.