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En juillet 1993, l'intéressé a informé l'ODR qu'il avait été une nouvelle fois lourdement condamné par un tribunal spécial algérien.

Entendu dans le cadre d'une audition fédérale directe le 1er décembre 1993, le requérant a exposé en détail la nature de ses activités clandestines en Algérie, ainsi que les circonstances de son départ en novembre 1992.

L'ODR a rejeté la demande d'asile des intéressés le 9 février 1994 en raison de l'invraisemblance des propos tenus. L'exécution du renvoi serait licite, possible et raisonnablement exigible.

Le 2 mars 1994, NN. et son épouse ont interjeté un recours administratif auprès de la Commission : ils contestent l'existence de contradictions dans leurs récits, se réfèrent aux articles de presse produits et insistent sur le fait que les motifs retenus par les tribunaux algériens prouvent l'existence d'un procès politique à leur encontre.

Les intéressés ont obtenu par la suite le soutien de différentes personnalités du FIS à l'étranger. Le Haut Commissariat pour les Réfugiés lui-même est intervenu le 13 avril 1995 pour déclarer crédibles les allégations des intéressés.

Le 20 février 1995, la Police fédérale a informé le recourant qu'il figurait sur une liste de militants du FIS parvenue en mains des autorités algériennes par le biais d'une indiscrétion.

Prenant acte de cette nouvelle situation, l'ODR est revenu sur sa décision le 2 août 1995 et a accordé l'admission provisoire aux intéressés.

Invités à se déterminer sur ce courrier, ces derniers ont maintenu leurs conclusions tendant à l'octroi de l'asile, excipant du fait que la simple appartenance au FIS ne permet pas d'exclure une personne de la qualité de réfugié selon la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.

Le 18 décembre 1997, la Police fédérale a expliqué dans un nouveau courrier qu'elle était intervenue dans la procédure en vue de préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Aucune procédure judiciaire n'a été engagée contre le recourant.