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Le recours a été admis, la qualité de réfugié a été reconnue aux intéressés et l'asile leur a été accordé.


Extraits des considérants :

5. - De son côté, l'ODR expose dans son préavis du 2 août 1995 qu'il conviendrait sur la base de l'article 1 F Conv. d'exclure le recourant de la qualité de réfugié en raison du soutien apporté au FIS à la suite de la dissolution de ce dernier. La Commission relève qu'aux termes de cette disposition on écartera de l'application de la Convention toute personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (lettre a), un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié (lettre b) ou toute personne qui s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (lettre c). Selon la jurisprudence de l'autorité de céans, la réunion de l'une de ces conditions alternatives conduit à l'exclusion de la qualité de réfugié (JICRA 1996 no 18, p. 181 cons. 8b).

In casu, l'autorité intimée ne peut revendiquer à juste titre l'application de cet article conventionnel, car le recourant a quitté son pays d'origine le 6 novembre 1992 (le FIS avait été interdit par une sentence d'un tribunal administratif d'Alger le 4 mars 1992), soit plus de 8 mois avant le début réel des attentats imputés par les autorités algériennes au FIS. On ne saurait dès lors reprocher au recourant d'avoir participé à des crimes de droit commun avant son arrivée en Suisse le 10 mai 1993. Au demeurant, la simple affiliation à ce mouvement ne constituerait pas déjà l'aveu d'un crime grave de droit commun au sens de dite disposition. Par ailleurs, le dossier ne révèle aucun crime de guerre ni de crime contre l'humanité. Enfin, le Haut Commissariat pour les réfugiés est intervenu, après avoir entendu le recourant lui-même, auprès de la Commission le 13 avril 1995 pour soutenir la demande de ce dernier, ce qui laisse supposer qu'il ne s'est rendu coupable d'aucun agissement contraire aux buts et aux principes des Nations Unies, ce qui confirme au demeurant les éléments contenus dans le dossier. En conséquence, l'on ne saurait exclure l'intéressé de la qualité de réfugié sur la base de l'article 1 F de la Convention.

6. - De son côté, la Police fédérale a émis des réserves en relation avec l'activité déployée par l'intéressé en Suisse en raison d'une mise en danger de