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3. Inesistenza di una procedura penale o d'elementi concreti che permettano di concludere ad una minaccia per la sicurezza interna od esterna della Svizzera (consid. 6d).

4. L'appartenenza al FIS (Fronte Islamico della Salvezza) non costituisce di per sé motivo d'esclusione dalla qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 F Conv. (consid. 5).



Résumé des faits :

Après avoir quitté son pays d'origine, l'Algérie, le requérant est entré en Suisse le 10 mai 1993. Entendu le 14 mai 1993 au centre d'enregistrement de Genève, l'intéressé a déclaré qu'il avait été membre du Front Islamique du Salut (ci-après : FIS) depuis juillet 1990. Il aurait même dès janvier 1992 occupé les fonctions de président du Bureau exécutif de ce mouvement dans le département de X. Il n'aurait cependant jamais été arrêté, ni déféré devant un tribunal avant sa fuite. En novembre 1992, la police algérienne aurait démantelé un réseau du FIS à X. Il aurait pu échapper à toute arrestation et aurait pris la fuite en direction de la Tunisie. Une fois arrivé dans ce pays, il aurait pu se procurer les documents de voyage nécessaires pour entrer en Italie où son épouse l'aurait rejoint quelque temps plus tard.

Au cours de l'audition cantonale du 8 juin 1993, le recourant a précisé qu'il avait été condamné en Algérie à trois ans de prison pour affiliation à un parti illégal. En tout, treize personnes de son réseau auraient été arrêtées. Il aurait pour sa part été condamné à la peine la plus sévère, car il aurait été reconnu comme le chef du FIS dans la région. Une lourde condamnation supplémentaire aurait été prononcée à son encontre par un tribunal d'exception. En ce qui concerne son activité politique, elle aurait consisté en l'organisation de réunions, la récolte d'informations sur les prisonniers politiques et le traitement qui leur était réservé et le maintien de contacts avec des organisations humanitaires à l'étranger. Quant à son épouse demeurée au pays après sa fuite, elle aurait été importunée par les autorités suite à son départ.

A l'appui de ses dires, le recourant a versé en cause plusieurs extraits de journaux censés étayer son récit.