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une convention, de traiter sa demande d'asile et si l'étranger possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse. La procédure à l'aéroport étant une procédure à la frontière, il faut autoriser l'entrée du requérant selon l'article 13c LAsi, lequel s'en tient au principe de l'autorisation d'entrée et donne, de manière positive, les conditions liées à cette dernière (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 587/589).

b) En l'occurrence, la commission constate que les recourants sont en possession d'un passeport national en cours de validité, délivré le 3 décembre 1997, autrement dit d'une pièce de légitimation nécessaire et suffisante au sens de l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi. Ils devaient donc d'emblée être mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée par l'ODR, la Suisse n'exigeant pas de visa (touristique) d'entrée pour les ressortissants de ce pays. Leur maintien en zone de transit est, pour cette raison déjà, illégale. Le recours est, sur ce point, parfaitement fondé.

7. a) Les intéressés ont en outre, jusqu'à présent, été retenus durant cinq jours en zone de transit à l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont été contraints de passer quatre nuits, à chaque fois de 22h00 à 08h00 environ, dans des dortoirs fermés à clef d'environ 17 m2, sans commande autonome de la lumière, comprenant chacun six lits superposés, avec cabinet de toilette et possibilité d'alarme. Au regard de leur aménagement et de leurs modalités d'utilisation, ces locaux sont assimilables à des cellules, de sorte que le placement dans ces lieux, même pour une seule nuit, doit être qualifié de mise en détention. Ces privations de liberté, ne sont in casu pas conformes au droit, parce qu'elles ne reposent pas, comme vu ci-dessus, sur une base légale interne suffisante ; elles sont éventuellement même susceptibles de contestation sous l'angle de l'article 8 CEDH, protégeant la vie privée. Au demeurant, les recourants n'ont, prima facie, rien à se reprocher au niveau pénal et ne sont pas non plus susceptibles d'être soumis à une mesure de contrainte au sens des articles 13a et suivants LSEE, auquel cas l'affaire aurait dû être transmise à l'autorité cantonale compétente. En outre, par surabondance de moyens, de telles détentions ne se justifient de toute manière ni sous l'angle d'un intérêt public prépondérant ni sous celui de la proportionnalité, comme le démontre en particulier l'exemple donné par la pratique des autorités de l'aéroport de Zurich-Kloten (cf. décision de principe de la CRA précitée, consid. 3b).