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une convention, de traiter sa demande d'asile et si l'étranger possède la
pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour l'entrée en Suisse. La procédure à
l'aéroport étant une procédure à la frontière, il faut autoriser l'entrée du
requérant selon l'article 13c LAsi, lequel s'en tient au principe de l'autorisation
d'entrée et donne, de manière positive, les conditions liées à cette dernière (cf.
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA) et d'une loi fédérale instituant un office fédéral pour les réfugiés, du 25
avril 1990, FF 1990 II 587/589).
b) En l'occurrence, la commission constate que les recourants sont en
possession d'un passeport national en cours de validité, délivré le 3 décembre 1997,
autrement dit d'une pièce de légitimation nécessaire et suffisante au sens de l'article
13c, 1er alinéa, lettre a LAsi. Ils devaient donc d'emblée être mis au bénéfice d'une
autorisation d'entrée par l'ODR, la Suisse n'exigeant pas de visa (touristique) d'entrée
pour les ressortissants de ce pays. Leur maintien en zone de transit est, pour cette
raison déjà, illégale. Le recours est, sur ce point, parfaitement fondé.
7. a) Les intéressés ont en outre, jusqu'à présent, été retenus durant cinq jours en
zone de transit à l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont été contraints de passer
quatre nuits, à chaque fois de 22h00 à 08h00 environ, dans des dortoirs fermés à clef
d'environ 17 m2, sans commande autonome de la lumière, comprenant chacun six lits
superposés, avec cabinet de toilette et possibilité d'alarme. Au regard de leur
aménagement et de leurs modalités d'utilisation, ces locaux sont assimilables à des
cellules, de sorte que le placement dans ces lieux, même pour une seule nuit, doit être
qualifié de mise en détention. Ces privations de liberté, ne sont in casu pas conformes
au droit, parce qu'elles ne reposent pas, comme vu ci-dessus, sur une base légale interne
suffisante ; elles sont éventuellement même susceptibles de contestation sous l'angle de
l'article 8 CEDH, protégeant la vie privée. Au demeurant, les recourants n'ont, prima
facie, rien à se reprocher au niveau pénal et ne sont pas non plus susceptibles d'être
soumis à une mesure de contrainte au sens des articles 13a et suivants LSEE, auquel cas
l'affaire aurait dû être transmise à l'autorité cantonale compétente. En outre, par
surabondance de moyens, de telles détentions ne se justifient de toute manière ni sous
l'angle d'un intérêt public prépondérant ni sous celui de la proportionnalité, comme
le démontre en particulier l'exemple donné par la pratique des autorités de l'aéroport
de Zurich-Kloten (cf. décision de principe de la CRA précitée, consid. 3b).
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