1998 / 6  - 46

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b) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les privations de liberté, auxquelles les recourants sont soumis, doivent être considérées comme non conformes à la fois au droit constitutionnel suisse et à l'article 5 CEDH ; sous l'angle conventionnel en effet, elles ne reposent pas sur une réglementation qui offrirait une protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits qu'elle garantit.

8. a) Le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cessation de la rétention à l'aéroport des recourants conduit, de facto, à leur autorisation d'entrée en Suisse.

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