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b) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les privations de
liberté, auxquelles les recourants sont soumis, doivent être considérées comme non
conformes à la fois au droit constitutionnel suisse et à l'article 5 CEDH ; sous l'angle
conventionnel en effet, elles ne reposent pas sur une réglementation qui offrirait une
protection adéquate et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes
arbitraires de la puissance publique aux droits qu'elle garantit.
8. a) Le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. La cessation de la
rétention à l'aéroport des recourants conduit, de facto, à leur autorisation d'entrée
en Suisse.
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