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sa liberté au sens de l'article 5 CEDH, il faut partir de sa situation concrète
et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les
modalités d'exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de
liberté, il n'y a qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou
d'essence. Le maintien d'étrangers dans la zone internationale comporte une restriction
à la liberté, qui peut se transformer en privation de liberté s'il se prolonge de
manière excessive ; il nécessite alors le contrôle non tardif du juge, gardien
traditionnel des libertés individuelles. Toute privation de liberté n'est pas d'emblée
illicite. Elle le sera si elle ne repose pas sur une base légale en droit interne
autorisant une privation de liberté, qui soit d'une "qualité" suffisante, à
savoir suffisamment accessible et précise. Ainsi, la base légale doit pouvoir offrir une
protection et la sécurité juridique nécessaire pour prévenir les atteintes arbitraires
de la puissance publique aux droits garantis par la CEDH. Ces caractéristiques revêtent
une importance fondamentale dans le domaine des demandeurs d'asile dans les aéroports,
compte tenu notamment de la nécessité de concilier la protection des droits fondamentaux
et les impératifs de la politique de l'immigration des Etats (arrêt du 25 juin 1996 en
la cause Amuur c. France, no 17/1995/523/609, chiffres 41ss et jurisprudence citée).
b) Dans son arrêt précité du 27 mai 1997, le Tribunal fédéral a considéré
que, sous l'angle de l'article 5, paragraphe 1, lettre f CEDH, les articles 13c et 13d
LAsi constituent, dans leur principe, une base légale suffisante, étant donné qu'ils
autorisent implicitement la rétention dans la zone internationale de l'aéroport d'un
requérant d'asile tant que la question d'un éventuel renvoi dans le pays d'origine ou
dans un pays tiers n'a pas été éclaircie et tranchée (cf. ATF 123 II 200s).
En revanche, de l'avis de la Commission, tel n'est pas le cas si la personne en cause
répond d'emblée, sans qu'une instruction se révèle nécessaire, à l'une des
conditions alternatives stipulées à l'article 13c, 1er et 2e alinéa LAsi ou encore à
l'article 4, 2e alinéa OA 1 sur l'asile ; dans cette hypothèse, l'ODR est dans
l'obligation de l'autoriser immédiatement à entrer en Suisse (cf. décisions non
publiées de la CRA du 19 novembre 1997 en la cause J. E. et du 25 novembre 1997 en la
cause V. E. S.). Autrement dit, l'article 13c LAsi ne saurait constituer une base légale
suffisante que si une instruction préliminaire de la demande d'autorisation d'entrée et
d'asile s'avère nécessaire, les décisions sur l'entrée en Suisse (art. 13c LAsi) et
sur le renvoi (art. 13d, 2e et 4e al. LAsi) étant alors prises simultanément et en
conclusion du même examen
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