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(N. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit
d'asile, Bâle/Francfort-sur-le Main 1997, p. 143).
c) S'agissant d'une mise en détention durant la procédure d'examen d'une
demande d'asile déposée à une frontière aéroportuaire, le Tribunal fédéral ne s'est
toutefois pas prononcé sur la «qualité» de la base légale précitée. Il importe dès
lors à la Commission de céans de préciser et compléter sa jurisprudence en la matière
(JICRA 1997 no 19).
Bien qu'il n'exige pas que la privation de liberté trouve son fondement dans une loi au
sens formel, l'article 5 CEDH renvoie à la législation nationale et consacre
l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, étant rappelé que le
droit interne doit à son tour se conformer à la Convention, et en particulier protéger
l'individu contre l'arbitraire (J. de Meyer, commentaire ad article 5 § 1 CEDH, in : La
Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la
direction de L.-E. Pettiti/E. Decaux/P.-H. Imbert, Paris 1995, p. 191 et cit. ; cf. M. E.
Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, p. 195s et
314). Il est bon de relever que la CEDH ne crée qu'un standard minimum et n'occulte
nullement les règles, internationales ou nationales, qui offrent une protection plus
grande selon le système de hiérarchie matérielle (Günstigkeitsprinzip) exprimé à
l'article 60 CEDH (O. Jacot-Guillarmod, Le juge suisse face au droit européen, in : RDS
112, 1993, II p. 347 et 374s).
5. a) En droit suisse, la liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit,
imprescriptible et inaliénable, protège non seulement la liberté de mouvement et
l'intégrité physique, mais aussi toutes les libertés qui représentent des
manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité. Toute atteinte à
la sphère personnelle d'un citoyen n'est cependant pas visée par la protection offerte
par le droit constitutionnel ; la liberté personnelle n'est pas une liberté générale
d'action que l'on pourrait invoquer à l'encontre de tout acte étatique ayant des effets
sur la manière de vivre (ATF 120 Ia 145, JT 1996 I 146 et réf. cit.). La liberté
personnelle peut être limitée, à l'instar des autres droits fondamentaux, moyennant une
base légale, un intérêt public (prépondérant) et le respect du principe de la
proportionnalité, pour autant que le droit ne soit pas vidé de sa substance (ATF 121 IV
351 ; ATF 120 Ia 150). L'exigence de la base légale varie dans sa sévérité selon
l'intensité de l'atteinte portée aux droits individuels. En présence d'une atteinte
légère, le Tribunal fédéral se contente d'une base légale implicite, de sorte que les
principes de l'intérêt public et de la proportionnalité passent au premier plan. En
revanche,
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