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(N. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le Main 1997, p. 143).

c) S'agissant d'une mise en détention durant la procédure d'examen d'une demande d'asile déposée à une frontière aéroportuaire, le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas prononcé sur la «qualité» de la base légale précitée. Il importe dès lors à la Commission de céans de préciser et compléter sa jurisprudence en la matière (JICRA 1997 no 19).

Bien qu'il n'exige pas que la privation de liberté trouve son fondement dans une loi au sens formel, l'article 5 CEDH renvoie à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, étant rappelé que le droit interne doit à son tour se conformer à la Convention, et en particulier protéger l'individu contre l'arbitraire (J. de Meyer, commentaire ad article 5 § 1 CEDH, in : La Convention européenne des droits de l'homme, commentaire article par article, sous la direction de L.-E. Pettiti/E. Decaux/P.-H. Imbert, Paris 1995, p. 191 et cit. ; cf. M. E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1993, p. 195s et 314). Il est bon de relever que la CEDH ne crée qu'un standard minimum et n'occulte nullement les règles, internationales ou nationales, qui offrent une protection plus grande selon le système de hiérarchie matérielle (Günstigkeitsprinzip) exprimé à l'article 60 CEDH (O. Jacot-Guillarmod, Le juge suisse face au droit européen, in : RDS 112, 1993, II p. 347 et 374s).

5. a) En droit suisse, la liberté personnelle, droit constitutionnel non écrit, imprescriptible et inaliénable, protège non seulement la liberté de mouvement et l'intégrité physique, mais aussi toutes les libertés qui représentent des manifestations élémentaires de l'épanouissement de la personnalité. Toute atteinte à la sphère personnelle d'un citoyen n'est cependant pas visée par la protection offerte par le droit constitutionnel ; la liberté personnelle n'est pas une liberté générale d'action que l'on pourrait invoquer à l'encontre de tout acte étatique ayant des effets sur la manière de vivre (ATF 120 Ia 145, JT 1996 I 146 et réf. cit.). La liberté personnelle peut être limitée, à l'instar des autres droits fondamentaux, moyennant une base légale, un intérêt public (prépondérant) et le respect du principe de la proportionnalité, pour autant que le droit ne soit pas vidé de sa substance (ATF 121 IV 351 ; ATF 120 Ia 150). L'exigence de la base légale varie dans sa sévérité selon l'intensité de l'atteinte portée aux droits individuels. En présence d'une atteinte légère, le Tribunal fédéral se contente d'une base légale implicite, de sorte que les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité passent au premier plan. En revanche,