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b) Les recourants ont un intérêt digne de protection à la présente procédure
; ils sont dès lors légitimés à recourir. Interjeté par télécopie du 15 décembre
1997, soit dans les délais prévus, et régularisé le même jour selon les formes
prévues, par l'expédition de l'original sous pli postal recommandé exprès, le recours
incident est recevable.
3. a) Afin que le déroulement de la procédure d'asile à l'aéroport soit assuré,
l'intéressé sera retenu dans la zone de transit. Cette rétention doit faire, de la part
de l'ODR, l'objet d'une décision incidente susceptible de recours dans un délai de dix
jours (art. 46a LAsi et 50 PA ; cf. JICRA 1997 no 19, p. 161, consid. 3a, let. cc in fine,
sous réserve de compatibilité avec la CEDH), distincte des décisions sur l'entrée en
Suisse et le renvoi. Etant donné qu'elle touche au domaine des libertés fondamentales,
en particulier à la liberté personnelle, la décision de rétention doit être notifiée
rapidement, soit dans un délai de 48 heures dès le dépôt de la demande d'asile à
l'aéroport (cf. ATF 123 II 208), à moins que des circonstances particulières (par ex.
nécessité d'un interprète pour une notification conforme aux exigences de l'article 5
paragraphe 2 CEDH) ne justifient un délai plus long, mais que la Commission fixe au
maximum à 72 heures. L'ODR communique cette décision par télécopie aux autorités de
police-frontière, à l'intention du requérant, cas échéant par une télécopie
supplémentaire au mandataire valablement constitué. Il peut de la sorte garantir le
respect de ce délai impératif. L'inobservation de ce dernier entraîne d'office
l'admission du recours et, partant, l'autorisation d'entrer en Suisse (ATF 123 II 203).
b) En l'espèce, le temps écoulé entre le dépôt des demandes d'asile (13 décembre
1997) et la notification de la décision attaquée, en l'absence d'un interprète, mais
dans une langue comprise par les intéressés (13 décembre 1997) est inférieur à 48
heures, de sorte que ledit délai a été respecté. Bien que la régularité de cette
notification soit mise en doute par les recourants sous un autre angle (cf. état de
faits), la Commission estime pouvoir laisser la question indécise, vu l'issue du recours.
Il importe avant tout d'examiner le recours incident sur le plan matériel.
4. a) Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats parties à la CEDH
ont le droit «indéniable» de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des
étrangers sur leur territoire. Ce droit doit toutefois être exercé en conformité avec
la Convention. L'article 5 CEDH s'applique aux privations de liberté, à l'exclusion des
simples restrictions à la liberté de circuler visées par l'article 2 du Protocole no 4.
Pour déterminer si un individu se trouve privé de
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