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b) Les recourants ont un intérêt digne de protection à la présente procédure ; ils sont dès lors légitimés à recourir. Interjeté par télécopie du 15 décembre 1997, soit dans les délais prévus, et régularisé le même jour selon les formes prévues, par l'expédition de l'original sous pli postal recommandé exprès, le recours incident est recevable.

3. a) Afin que le déroulement de la procédure d'asile à l'aéroport soit assuré, l'intéressé sera retenu dans la zone de transit. Cette rétention doit faire, de la part de l'ODR, l'objet d'une décision incidente susceptible de recours dans un délai de dix jours (art. 46a LAsi et 50 PA ; cf. JICRA 1997 no 19, p. 161, consid. 3a, let. cc in fine, sous réserve de compatibilité avec la CEDH), distincte des décisions sur l'entrée en Suisse et le renvoi. Etant donné qu'elle touche au domaine des libertés fondamentales, en particulier à la liberté personnelle, la décision de rétention doit être notifiée rapidement, soit dans un délai de 48 heures dès le dépôt de la demande d'asile à l'aéroport (cf. ATF 123 II 208), à moins que des circonstances particulières (par ex. nécessité d'un interprète pour une notification conforme aux exigences de l'article 5 paragraphe 2 CEDH) ne justifient un délai plus long, mais que la Commission fixe au maximum à 72 heures. L'ODR communique cette décision par télécopie aux autorités de police-frontière, à l'intention du requérant, cas échéant par une télécopie supplémentaire au mandataire valablement constitué. Il peut de la sorte garantir le respect de ce délai impératif. L'inobservation de ce dernier entraîne d'office l'admission du recours et, partant, l'autorisation d'entrer en Suisse (ATF 123 II 203).

b) En l'espèce, le temps écoulé entre le dépôt des demandes d'asile (13 décembre 1997) et la notification de la décision attaquée, en l'absence d'un interprète, mais dans une langue comprise par les intéressés (13 décembre 1997) est inférieur à 48 heures, de sorte que ledit délai a été respecté. Bien que la régularité de cette notification soit mise en doute par les recourants sous un autre angle (cf. état de faits), la Commission estime pouvoir laisser la question indécise, vu l'issue du recours. Il importe avant tout d'examiner le recours incident sur le plan matériel.

4. a) Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats parties à la CEDH ont le droit «indéniable» de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Ce droit doit toutefois être exercé en conformité avec la Convention. L'article 5 CEDH s'applique aux privations de liberté, à l'exclusion des simples restrictions à la liberté de circuler visées par l'article 2 du Protocole no 4. Pour déterminer si un individu se trouve privé de