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nuit, de 22h00 à 08h00, dans deux cellules différentes, équivaudrait à une mesure de détention elle-même illicite en soi. Enfin, ils invoquent une notification irrégulière de la décision entreprise en ce sens que celle-ci aurait eu lieu en l'absence d'un interprète et au moyen d'un formulaire ne comprenant aucune mention de leur droit à interjeter recours.

A la demande de la Commission de céans, le Service asile et rapatriements de l'aéroport a confirmé le 16 décembre 1997, à 16h00, que les recourants étaient enfermés chaque nuit dans un dortoir «ad hoc» fermé la nuit, et qu'il n'était pas prévu de les loger dans l'une des chambres d'hôtel gérées par la Direction de l'aéroport de Genève-Cointrin.

La CRA a admis le recours.


Extraits des considérants :

2. a) Conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 1997 en la cause D. contre la Police de l'aéroport de Zurich et contre le juge de la détention du Tribunal de district de Zurich, la Commission suisse de recours en matière d'asile est compétente pour assurer le contrôle judiciaire prévu à l'article 5 CEDH et pour examiner si la rétention d'un étranger dans un aéroport, durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), répond aux exigences de cette disposition conventionnelle. Cette compétence se justifie dans la mesure où il existe une connexité étroite entre cette rétention et le refus d'autorisation d'entrée accompagné d'un renvoi de Suisse (art. 13d LAsi), lui-même clairement susceptible de recours auprès de la Commission (art. 11, 2e al., let. b LAsi). En matière de maintien dans une zone aéroportuaire de transit, la Commission intervient donc sur recours, ce qui suppose une décision préalable de l'ODR dite de "refus provisoire d'autorisation d'entrée et de désignation de l'aéroport comme lieu de séjour" (cf. art. 46a LAsi et art. 50 PA). Elle est tenue de rendre une décision "à bref délai" au sens de l'article 5, paragraphe 4 CEDH et statue définitivement. Il s'agit donc d'une procédure incidente "sui generis" instituée sur la base des principes et règles adoptés par le Tribunal fédéral par voie prétoriale (ATF 123 II 193, spéc. consid. 5d, p. 205ss ; voir également : décision de principe de la CRA en la cause A.K.O. du 15 octobre 1997, consid. 3a, in : JICRA 1997 no 19).