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Art. 13c e 13d LAsi ed art. 5 CEDU : procedura d'aeroporto; controllo giudiziario della liceità del mantenimento di un richiedente l'asilo nella zona di transito (caso di Ginevra-Cointrin).

1.  E' illecito il fermo nella zona di transito di un aeroporto svizzero di un richiedente l'asilo in possesso di un documento d'identità o del visto necessario per l'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 13c cpv. 1 lett. a LAsi, applicabile per rinvio dell'art. 13d cpv. 1 LAsi.

2.  Una tale restrizione della libertà personale costituisce inoltre una privazione di libertà allorquando l'interessato è recluso per la notte in un dormitorio chiuso a chiave; l'atto di recludere, perlomeno se ripetuto, va considerato di per sé siccome illecito ai sensi dell'art. 5 CEDU e del diritto svizzero, in assenza di base legale formale (precisazione della giurisprudenza GICRA 1997 n. 19).


Résumé des faits :


En provenance de Quito (Equateur), J. J.-C. et son épouse D.-E. M.-Z. sont arrivés à Genève par avion, via Bogota (Colombie) et Londres (Grande-Bretagne), le 13 décembre 1997. Le même jour, à 17h10, ils se sont présentés au contrôle-frontière de l'aéroport de Genève-Cointrin, et ont déposé une demande d'asile. Par décision incidente du 13 décembre 1997, l'ODR a provisoirement refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a décidé leur maintien en zone de transit dudit aéroport, pour la durée de la procédure d'asile, mais jusqu'au 28 décembre 1997 au plus tard. La notification de cette décision a eu lieu le 14 décembre 1997, à 08h00, au moyen d'un formulaire rédigé en langue espagnole et libellé "formulario de traduccion".

Les intéressés ont interjeté, par-devant la Commission de céans et par l'intermédiaire de leur mandataire, un recours administratif contre cette décision, par télécopie du 15 décembre 1997, transmise à 16h32, aux termes duquel ils concluent à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en leur faveur. Ils font valoir en substance que leur rétention, et a fortiori leur détention de nuit, à l'aéroport de Genève-Cointrin serait illicite. En effet, au regard de l'article 13c, 1er alinéa, lettre a LAsi, et en tant que ressortissants équatoriens non soumis à visa, la seule production de leur passeport national valable devait amener l'ODR à autoriser leur entrée immédiate en Suisse. En outre, le fait qu'ils soient enfermés chaque