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b) L'assignation à résidence du requérant dans le centre d'accueil de
Pradashier fait partie des prérogatives du canton d'attribution; sauf changement de
domicile, lequel devait être non seulement immédiatement communiqué aux autorités
cantonales (cf. art. 12b, 4ème al. LAsi), mais encore autorisé par l'ODR (cf. art. 14a
et 20 LAsi), le recourant était réputé y être domicilié dès le 19 août 1992. Dans
sa lettre du 2 février 1993, il n'a nullement indiqué qu'il avait déjà - à cette date
- changé de lieu de résidence, mais au contraire indiqué une adresse (certes inexacte,
puisqu'il aurait dû indiquer l'adresse du foyer et non celle de l'autorité cantonale)
dans les Grisons et émis le souhait de pouvoir rejoindre sa sur à N.. Ce n'est que
par une vérification faite quant à l'effectivité du départ, le 3 mars 1993, des
Grisons, que le changement de canton a pu être enregistré le 16 mars 1993. Le nouveau
domicile ne devenant effectif que le 3 mars 1993, toute notification d'acte administratif
au recourant ne pouvait valablement intervenir, jusqu'à cette dernière date, qu'à son
domicile à Churwalden.
c) S'agissant de la livraison de l'acte attaqué, c'est également à tort que le
recourant soutient qu'à défaut d'un pouvoir exprès les autorisant à percevoir des
envois postaux en son nom, les responsables du centre n'étaient pas habilités à le
faire. En tant que gérant, responsable de l'organisation et de la bonne marche du centre
d'accueil, et dans la mesure où il résidait en permanence avec les requérants d'asile
dont il avait la charge, B. G. était au contraire en droit de recevoir tous plis postaux
les concernant, aux fins de les distribuer aux requérants dans le centre d'accueil.
Compte tenu de l'avis postal de réception versé au dossier, il y a lieu d'admettre que
la décision dont est recours est parvenue le 2 février 1993 au centre de Pradashier à
Churwalden, soit dans la sphère d'influence du recourant, et qu'en faisant usage de la
diligence voulue celui-ci aurait pu en prendre connaissance. Dès lors, la Commission ne
saurait retenir, au vu de l'analyse qui précède, un vice dans la notification de la
décision. Certes, le recourant allègue qu'il ne se trouvait pas à Churwalden quand la
décision est arrivée à destination. Sa disparition du lieu d'hébergement auquel il
était assigné lui est cependant imputable à faute, puisqu'il devait être atteignable
en tout temps par les responsables du foyer d'accueil et qu'une absence devait être
dûment annoncée (cf. art. 1 et 12 du Règlement interne du centre d'accueil de
Pradashier à Churwalden, libellé "Hausordnung"); de la sorte, il ne saurait se
prévaloir de sa propre faute pour justifier le fait que la décision de l'ODR ne lui a
jamais été transmise.
d) En définitive, la notification de la décision attaquée est valablement intervenue le
2 février 1993, la réception de celle-ci par le responsable du
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