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parfaite dès que l'acte aura été matériellement reçu par la personne autorisée, et non exclusivement par le destinataire lui-même (J. Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, St.-Gall 1994, p. 177). En effet, selon la jurisprudence, la notification d'un acte administratif ou judiciaire obéit au principe de la réception des actes juridiques. Un acte est considéré comme reçu dès l'instant où le destinataire peut en prendre connaissance; autrement dit, il suffit qu'il se trouve dans la sphère d'influence ("Machtbereich") du destinataire, et que ce dernier, en organisant normalement ses affaires, soit à même d'en prendre connaissance. Il n'est pas nécessaire que le destinataire l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance. Ainsi, pour le destinataire, l'acte judiciaire est réputé notifié quand il est juridiquement reçu, le délai de recours devant dès lors être calculé dès cette date (JICRA 1993 no 13, p. 83 consid. 3 b; ATF 113 Ib 296, 109 Ia 18, consid. 4; JAAC 60.39, consid. 3, p. 36; Stadelwieser, op. cit., p. 106 et 177; R. Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques in : RSJ 69/1973 p. 349 et 350). L'article 12e LAsi, introduit dans la loi par l'arrêté fédéral du 22 juin 1990, ne fait que reprendre et compléter l'ancien article 19a, 2e alinéa LAsi (introduit par la novelle du 20 juin 1986 approuvée en votation populaire du 5 avril 1987) qui stipulait que "toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse connue du requérant [...] est juridiquement valable, même si l'envoi n'a pas pu être délivré, faute de destinataire". Le législateur ayant voulu expressément écarter le droit, pour le destinataire, à une deuxième tentative de remise de l'envoi postal (Message du Conseil fédéral sur la révision de la loi sur l'asile, du 2 décembre 1985, FF 1986 I 25), l'article 12e LAsi ne saurait être interprété d'une manière qui limiterait la portée des principes précités, dégagés par la doctrine et le Tribunal fédéral; en réalité, cette disposition légale ne fait que les consacrer (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile, du 25 avril 1990, FF 1990 II 47).

4. a) Dans le cas d'espèce, la décision de l'ODR du 29 janvier 1993 a été expédiée à l'adresse du recourant, au foyer d'accueil de Pradashier, et a été reçue par B. G., un responsable dudit centre le 2 février 1993, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception figurant au dossier. Le recourant fait valoir, à tort, qu'il n'était pas domicilié à l'adresse mentionnée sur la décision à cette époque (cf. mémoire de recours), ou, à tout le moins que le dénommé B. G. n'était pas un mandataire autorisé pour recevoir des décisions le concernant (mémoire complémentaire).