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février 1997, et serait arrivé à échéance le 12 mars 1997. Interjeté en temps utile, son recours serait recevable.

3. a) Conformément à l'article 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La notification irrégulière d'un acte judiciaire ou sa non-notification n'affecte pas la validité de celui-ci. Elle a pour conséquence principale que les délais de recours ne commencent à courir qu'à partir du moment où le destinataire a pu prendre connaissance de la décision, sous réserve de la sécurité du droit et du respect du principe de la bonne foi (JICRA 1995 no 3, p. 29, consid. 4 a ; 1993 no 13, p. 81, consid. 2 a). Il convient d'examiner le cas d'espèce au regard de l'article 12e LAsi et des règles générales sur la notification, et d'établir si un vice dans la notification en cause en a affecté sa régularité. Dans la négative, il faudrait admettre que le pli contenant la décision de l'ODR attaquée a effectivement été notifié le 2 février 1993 de sorte que le recours interjeté le 7 mars 1997 serait tardif et, partant, irrecevable.

b) Aux termes de l'article 12e, 1er alinéa LAsi, toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse connue du requérant ou à celle du mandataire désigné par lui est juridiquement valable [...], même si le requérant ou son mandataire n'en prennent connaissance que plus tard à la suite d'un ordre spécial donné par eux aux services postaux. L'article 20, 2e alinéa LAsi précise que les autorités cantonales peuvent assigner au requérant d'asile un logement et en particulier l'héberger dans un centre d'accueil; un tel lieu devient ainsi, en principe, le domicile du requérant.

c) L'Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes du 1er septembre 1967 (RS 783.01; ci-après OSP) dispose à son article 146, 1er et 5e alinéas, que non seulement le destinataire désigné dans l'adresse ou tout autre personne mandatée par lui est habilitée à prendre livraison d'envois postaux (à savoir des objets de correspondance simples ou recommandés, cf. art. 19, 2e al. OSP), mais également, lorsqu'il s'agit d'envois postaux destinés à des personnes vivant dans des homes, établissements, hôpitaux, etc., publics ou privés, le propriétaire, le directeur, le gérant ou son représentant autorisé. Ces dernières personnes sont, en raison de leur lien de proximité avec le destinataire, autorisées à prendre livraison d'un envoi ou d'un mandat, sans être tenues à la présentation d'une procuration ou d'un pouvoir exprès, conféré par le destinataire. De plus, la remise d'un envoi postal à une personne dont le pouvoir de perception est prévu à l'article 146, 5ème alinéa OSP, équivaut à la remise de cet envoi au destinataire lui-même. Ainsi, la notification sera