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foyer d'accueil équivalant à la remise de l'acte à Z. M. lui-même. Le délai
de recours a par conséquent commencé à courir le mercredi 3 février 1993 et est
arrivé à échéance le jeudi 4 mars 1993. Le recourant n'a pas fait usage de son droit
de recours dans ce délai de sorte que la décision de l'ODR est entrée en force à cette
dernière date. L'ODR était par conséquent fondé à considérer le 17 mars 1993 que la
décision du 29 janvier 1993 était bel et bien entrée en force; que le recourant n'ait
pas eu connaissance de cette lettre, qui lui avait été adressée par l'entremise des
autorités vaudoises, n'a pas à être vérifié en l'occurrence, vu l'issue du litige. La
Commission peut également se dispenser d'examiner encore la question de savoir si,
postérieurement à cette notification, et conformément au principe de la bonne foi,
l'intéressé aurait dû, en raison des démarches engagées par les autorités vaudoises
en vue de la régularisation de ses conditions de séjour, se renseigner sur l'existence
et le contenu de la décision fédérale d'admission provisoire, qui constituait une
condition sine qua non à ladite régularisation.
e) Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par l'intéressé le 7 mars 1997 est
tardif et doit être déclaré irrecevable. |