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expédiée à Churwalden alors qu'il était "domicilié à Coire", au centre pour requérants d'asile de cette ville; à l'appui de cet allégué, il invoque la décision de l'ODR du 17 août 1992 l'attribuant au canton des Grisons. Il invoque l'irrégularité de la notification de la décision en cause et y voit une violation de l'article 12e, 1er alinéa LAsi. Dans cette mesure, il soutient que le délai de recours n'a commencé à courir que le 9 février 1997, soit le lendemain du jour où il a eu connaissance des motifs pour lesquels l'asile lui avait été refusé et son renvoi de Suisse prononcé. Quant au fond, il fait grief à l'ODR de lui avoir dénié la qualité de réfugié dans la mesure où la ville de Bosanski Samac, où il est né, est aujourd'hui occupée par les forces serbes [...]. Invité par la Commission à se déterminer sur les résultats de l'instruction préalable, Z. M. a maintenu l'intégralité de ses conclusions dans son mémoire complémentaire du 15 août 1997. Il fait en outre valoir qu'il n'a jamais donné pouvoir au responsable du foyer d'accueil de Churwalden, B. G., de percevoir pour son compte des décisions le concernant, et qu'en tant que destinataire de la décision de l'ODR, il n'a pas été mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépendait plus que de lui-même. En tout état, ledit responsable ne lui aurait pas transmis le pli contenant la décision.

La CRA a déclaré le recours irrecevable.


Extraits des considérants :

2.- Selon l'article 50 PA, auquel renvoie l'article 46, 2ème alinéa LAsi, le recours doit être déposé devant l'autorité de recours compétente dans les trente jours dès la notification de la décision de première instance. Dans son mémoire complémentaire du 15 août 1997, le recourant ne conteste plus qu'il était domicilié à Churwalden le 2 février 1993 et que la décision a été notifiée au responsable du centre d'accueil en question; une lecture attentive du dossier démontre d'ailleurs que l'adresse de Coire se rapporte aux bureaux de l'office cantonal compétent et non à un lieu d'hébergement de requérants d'asile. Il allègue cependant que la décision attaquée ne lui est jamais parvenue en mains propres, qu'il n'en a pas eu connaissance personnellement et qu'enfin le responsable du foyer n'était pas un mandataire autorisé à recevoir des décisions le concernant. Il en déduit que la notification n'a pas eu lieu et que, conformément à l'article 38 PA, le délai de recours n'a pas commencé à courir. N'ayant pris formellement connaissance des considérants de la décision de l'ODR que le 8 février 1997, soit plus de quatre ans postérieurement à son prononcé, le délai de recours n'aurait commencé à courir que le lendemain, 9