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grisonnes ont fait savoir à l'ODR qu'elles ne s'opposaient pas au transfert de l'intéressé dans le canton de Vaud. Les autorités vaudoises ont fait connaître leur accord aux autorités grisonnes, à l'ODR, ainsi qu'à M. A., par lettre du 19 février 1993 (formellement adressée à la police des étrangers du canton des Grisons et en copie aux deux autres destinataires précités). Les autorités grisonnes ont enregistré le 19 mars 1993 un départ de l'intéressé de leur canton intervenu en date du 3 mars 1993. Dans son courrier du 17 mars 1993, qu'il lui a adressé par l'entremise de l'Office cantonal des requérants d'asile du canton de Vaud à Lausanne, l'ODR a informé Z. M. que la décision de refus d'asile, de renvoi et d'admission provisoire en Suisse, du 29 janvier 1993, était entrée en force. Il l'a invité à prendre contact avec les autorités vaudoises en vue du règlement de ses conditions de séjour.

Le 19 décembre 1996, l'ODR a invité Z. M. à se déterminer sur une éventuelle levée de son admission provisoire en Suisse, étant donné la signature des Accords de Dayton et le changement de circonstances intervenu en Bosnie-Herzégovine ensuite du processus de pacification engagé par lesdits accords; il lui a fixé un délai au 20 janvier 1997 pour le dépôt de ses observations écrites. Par lettre du 13 janvier 1997, l'intéressé a contesté l'opportunité de la levée de son admission provisoire, alléguant son impossibilité à retourner dans sa ville natale, occupée par les Serbes, et son devoir de subvenir aux besoins de sa mère et de son frère réfugiés en Croatie. Par décision du 21 janvier 1997, l'ODR a ordonné la levée de l'admission provisoire de Z. M. Contre cette décision, un recours a été interjeté le 21 février 1997 auprès du Département fédéral de justice et police. Par lettre de son conseil du 4 février 1997, le recourant a demandé à l'ODR d'être autorisé à consulter les pièces de son dossier en matière d'asile. L'ODR a fait droit à cette requête par décision incidente du 7 février 1997, laquelle a été reçue par ledit conseil, avec copie du dossier, le 8 février 1997.

Par acte du 7 mars 1997, mis à la poste le même jour, Z. M. a recouru contre la décision de l'ODR du 29 janvier 1993. A la forme, il conclut à la recevabilité du recours et au fond, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'asile. S'agissant de la recevabilité du recours, il fait valoir qu'il n'a eu connaissance que le 19 décembre 1996 (date de réception de lettre précitée de l'ODR du même jour, cf. ci-dessus) du fait qu'une décision avait été prononcée en 1993 à son endroit, et qu'il n'aurait reçu copie des considérants de cette décision que le 8 février 1997; le courrier de l'ODR du 17 mars 1993, l'informant de l'entrée en force de la décision dont est recours, ne lui serait jamais parvenu. Il expose en outre que ladite décision a été