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exposé qu'il avait fui son pays en août 1991, à une époque où la menace
d'une guerre civile en Bosnie-Herzégovine pesait lourdement sur le peuple bosniaque. Il a
déclaré qu'il avait choisi la Suisse comme pays de destination dans la mesure où
l'entier de sa famille y demeurait. Il y est entré légalement le 28 août 1991. Dès
cette date, il aurait résidé chez sa sur, M. A.-M., à N. (VD). Il n'aurait
déposé sa demande d'asile qu'un an après son entrée sur territoire helvétique étant
donné qu'il n'avait pu normaliser ses conditions de séjour par l'obtention d'un permis
de travail. Il a expliqué qu'un retour en Bosnie-Herzégovine n'était pas envisageable
en raison de la situation de guerre y sévissant et du risque qu'il encourait de devoir
servir dans la défense territoriale, respectivement dans l'armée bosniaque.
Par décision du 29 janvier 1993, l'ODR a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses allégations n'étaient pas pertinentes au sens de
l'article 3 LAsi, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a cependant mis au bénéfice
d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de son renvoi en
Bosnie-Herzégovine n'était pas raisonnablement exigible au vu de la situation y
régnant. Ladite décision a été expédiée par l'ODR au requérant le 1er février 1993
sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse du foyer d'accueil pour
requérants d'asile de Pradashier à Churwalden. Le pli recommandé a été reçu et
l'accusé de réception signé le 2 février 1993 par B. G., un responsable du lieu
d'hébergement de l'intéressé.
A l'époque où le requérant y résidait, le centre d'accueil de Pradashier était en
effet géré par deux personnes, responsables de l'intendance et de la sécurité dans
l'enceinte du foyer. Ils étaient tenus de vivre en permanence avec les requérants
d'asile et disposaient chacun d'une chambre indépendante et aménagée, à l'intérieur
du home. Ils s'occupaient également de la perception du courrier destiné aux requérants
d'asile résidant à Pradashier. Selon les informations en possession de la Commission de
céans, l'ensemble du courrier destiné aux requérants d'asile était acheminé dans une
pièce du foyer d'accueil pour la distribution interne. Les requérants étaient tenus de
se présenter individuellement auprès des responsables du home pour prendre livraison des
plis les concernant. Après douze jours, un pli non réclamé était remis à la poste,
laquelle le retournait à son expéditeur.
Par lettre du 2 février 1993, comportant comme adresse de l'expéditeur "Kanzlei
Asylwesen", à Coire, le requérant a sollicité auprès du canton de Vaud
l'autorisation de changer de lieu de résidence et de s'installer auprès de sa sur
M. A., domiciliée à N. Par lettre du 4 février 1993, les autorités |