1998 / 4  - 26

previous next


imputable à faute, compte tenu du contexte tout à fait particulier de la situation des opposants au régime iranien. Il est, en effet, de notoriété publique que ceux-ci - et en particulier les partisans des Moudjahidin - sont poursuivis tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières de l'Iran. Le recourant a produit toute une série d'articles de presse tendant à le prouver, comme par exemple celui du Courrier du 30 mars 1989 ("Genève: le consul d'Iran plie bagage"), celui de l'Hebdo du 28 juin 1990 ("Commando iranien pour tuer à Coppet...Sur la piste des treize assassins de Kazem Radjavi, les enquêteurs ont dévoilé un réseau européen de tueurs"), celui du journal 24 Heures du 15 février 1993 ("Téhéran exige que Londres lui livre Salman Rushdie") ou encore celui du Nouveau Quotidien du 19 septembre 1992 ("Le chef des Kurdes iraniens assassiné en Allemagne"). Dans ce contexte, on ne saurait sans autre écarter les explications du recourant, selon lesquelles son long silence a été dicté par sa volonté de préserver ses amis, acquis à la cause des Moudjahidin, contre la politique d'élimination des opposants menée par le gouvernement iranien. Il y a dès lors lieu d'examiner, malgré leur tardiveté, les motifs d'asile liés à l'activité de R. A. pour les Moudjahidin.

b) R. A. a prétendu avoir exercé en Iran, après la victoire de la révolution iranienne en 1979, des activités en faveur des Moudjahidin. Il a étayé ses allégations au moyen de plusieurs attestations émanant du siège de l'Organisation des Moudjahidin du Peuple d'Iran (OMPI) en France ou de milieux proches tels que l'association des étudiants iraniens en Suisse (IMSV) ou le Conseil national de la résistance d'Iran en France. A défaut d'éléments de nature à contrecarrer ces allégations et qu'aurait pu contenir en particulier le rapport d'enquête demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, la Commission n'a aucune raison de douter de la vraisemblance des activités politiques en cause.

c) Bien que ces motifs d'asile invoqués pour la première fois en procédure de recours soient tardifs, la Commission devait - ou à tout le moins pouvait - en tenir compte pour une autre raison. Selon l'article 32, 2e alinéa PA, l'autorité peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. La question de savoir si, malgré sa lettre ("peut"), cette disposition est de droit impératif, peut demeurer indécise (pro : Kälin, op. cit., p. 293 et jurispr. citée, Achermann /Hausammann, op. cit., p. 148 ; P. Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle et Stuttgart 1979, p. 141 ; A. Kölz / I. Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 160 ; contra : F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e