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imputable à faute, compte tenu du contexte tout à fait particulier de la
situation des opposants au régime iranien. Il est, en effet, de notoriété publique que
ceux-ci - et en particulier les partisans des Moudjahidin - sont poursuivis tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières de l'Iran. Le recourant a produit toute
une série d'articles de presse tendant à le prouver, comme par exemple celui du Courrier
du 30 mars 1989 ("Genève: le consul d'Iran plie bagage"), celui de l'Hebdo du
28 juin 1990 ("Commando iranien pour tuer à Coppet...Sur la piste des treize
assassins de Kazem Radjavi, les enquêteurs ont dévoilé un réseau européen de
tueurs"), celui du journal 24 Heures du 15 février 1993 ("Téhéran exige que
Londres lui livre Salman Rushdie") ou encore celui du Nouveau Quotidien du 19
septembre 1992 ("Le chef des Kurdes iraniens assassiné en Allemagne"). Dans ce
contexte, on ne saurait sans autre écarter les explications du recourant, selon
lesquelles son long silence a été dicté par sa volonté de préserver ses amis, acquis
à la cause des Moudjahidin, contre la politique d'élimination des opposants menée par
le gouvernement iranien. Il y a dès lors lieu d'examiner, malgré leur tardiveté, les
motifs d'asile liés à l'activité de R. A. pour les Moudjahidin.
b) R. A. a prétendu avoir exercé en Iran, après la victoire de la révolution
iranienne en 1979, des activités en faveur des Moudjahidin. Il a étayé ses allégations
au moyen de plusieurs attestations émanant du siège de l'Organisation des Moudjahidin du
Peuple d'Iran (OMPI) en France ou de milieux proches tels que l'association des étudiants
iraniens en Suisse (IMSV) ou le Conseil national de la résistance d'Iran en France. A
défaut d'éléments de nature à contrecarrer ces allégations et qu'aurait pu contenir
en particulier le rapport d'enquête demandé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, la
Commission n'a aucune raison de douter de la vraisemblance des activités politiques en
cause.
c) Bien que ces motifs d'asile invoqués pour la première fois en procédure de recours
soient tardifs, la Commission devait - ou à tout le moins pouvait - en tenir compte pour
une autre raison. Selon l'article 32, 2e alinéa PA, l'autorité peut prendre en
considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. La question de savoir
si, malgré sa lettre ("peut"), cette disposition est de droit impératif, peut
demeurer indécise (pro : Kälin, op. cit., p. 293 et jurispr. citée, Achermann
/Hausammann, op. cit., p. 148 ; P. Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes,
Bâle et Stuttgart 1979, p. 141 ; A. Kölz / I. Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, p. 160 ; contra : F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
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