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d'asile, toutes les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 12b, 1er al. LAsi, en particulier let. c). L'obligation de collaborer a toutefois ses limites : elle n'est pas violée lorsque le requérant a été empêché de s'en acquitter sans sa faute (art. 12b, 2e al. LAsi). Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables aient recours aux allégués tardifs pour tenter de mieux étayer leur demande. L'usage d'un tel procédé, dans la mesure où les motifs invoqués tardivement ont été inventés pour les besoins de la cause, est de nature à ébranler la crédibilité des intéressés (cf. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1990, p. 315). La jurisprudence reconnaît du reste que le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (JICRA 1993 no 3, p. 11ss et no 6, p. 32ss). Il n'en demeure pas moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin d'un certain laps de temps pour pouvoir s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie. Il en va de même pour les membres de longue date de partis politiques ou d'organisations qui sont interdits dans leur pays d'origine et par conséquent contraints d'y opérer clandestinement. La loi du silence qui prévaut dans ces milieux est une règle d'or à ce point ancrée dans les esprits qu'il est difficile d'obtenir de ces gens-là qu'ils se livrent sans crainte aux examinateurs dès la première audition sur les motifs d'asile (cf. Kälin, op. cit., p. 297s. et 315s., A. Achermann / C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd. Berne et Stuttgart 1991, p. 287 à 289). Un tel comportement est compréhensible notamment lorsque des requérants d'asile, qui étaient engagés politiquement contre les autorités dans leur pays, refusent de dévoiler l'identité de collègues de parti restés au pays et encore actifs, de peur de les exposer à un danger (cf. Achermann / Hausammann, op. cit., p. 227). Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) écrit, à ce propos, dans son Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (Genève 1992, p. 51, par. 198): "Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l'égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d'exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation."

En l'espèce, la Commission estime, à la lumière des considérations qui précèdent, que la révélation par le recourant, après le début de la procédure de recours seulement, de certains de ses motifs d'asile ne saurait lui être