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Extraits de la décision de la CRA du 28 mars 2000, A. K., Iran

[English Summary]

Art. 20, 21 et 24 LAsi : demande d'asile présentée à la frontière, refus d'autorisation d'entrer en Suisse et demande d'asile présentée à l'étranger. Interception près de la frontière.

1.  Lorsqu'une demande d'asile est déposée à la frontière (art. 21 LAsi), la décision par laquelle l'autorité refuse au demandeur le droit d'entrer en Suisse est une décision immédiatement exécutoire au sens de l'art. 3 let. f PA, ce qui entraîne l'inapplicabilité de la PA et de ses garanties. Une telle décision ne nécessite pas la forme écrite et n'est pas sujette à recours (consid. 4).

2.  Lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis un Etat de séjour (art. 20 LAsi), la question du renvoi du requérant vers son Etat d'origine ou tout autre Etat relève de la souveraineté de l'Etat de séjour (consid. 5c).

3.  Lorsque le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse est motivé par le fait que le requérant peut être astreint à rester dans son pays de séjour et à y demander la protection étatique, ce refus entraîne de facto le rejet de la demande d'asile (consid. 7).

Art. 20, 21 und 24 AsylG: Asylgesuch an der Grenze, Verweigerung der Einreisebewilligung und Asylgesuch aus dem Ausland. Anhaltung im grenznahen Raum.

1.  Wird ein Asylgesuch an der Grenze gestellt (Art. 21 AsylG), so stellt der Entscheid über die Verweigerung der Einreisebewilligung eine sofort vollstreckbare Verfügung im Sinne von Art. 3 Bst. f VwVG dar, weshalb die Bestimmungen des VwVG keine Anwendung finden. Ein derartiger Entscheid erfordert keine Schriftform und unterliegt auch nicht der Beschwerde (Erw. 4).

2.  Wird ein Asylgesuch aus einem Aufenthaltsstaat gestellt (Art. 20 AsylG), liegt die Frage der Wegweisung des Asylgesuchstellers in sei-


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nen Heimatstaat oder in einen Drittstaat ausschliesslich in der Kompetenz des Aufenthaltsstaates (Erw. 5c).

3.  Wird die Verweigerung zur Bewilligung der Einreise in die Schweiz damit begründet, dass dem Asylgesuchsteller zugemutet werden könne, im Aufenthaltsstaat zu bleiben und diesen um Schutz zu ersuchen, so stellt dies de facto eine Abweisung des Asylgesuchs dar (Erw. 7).

Art. 20, 21 e 24 LAsi: domanda d'asilo presentata alla frontiera, rifiuto dell'autorizzazione d'entrare in Svizzera e domanda d'asilo presentata all'estero. Intercettazione nei pressi della frontiera.

1.  Allorquando una domanda d'asilo è presentata alla frontiera (art. 21 LAsi), la decisione con la quale l'autorità rifiuta all'istante il diritto d'entrare in Svizzera è una decisione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 3 lett. f PA che non soggiace alla PA. Siffatta decisione non richiede la forma scritta e non è suscettibile d'impugnativa (consid. 4).

2.  Allorquando una domanda d'asilo è presentata a partire da uno Stato di soggiorno (art. 20 LAsi), la questione dell'allontanamento del richiedente verso il suo Stato d'origine o verso un altro Stato è esclusivamente di competenza dello Stato di soggiorno (consid. 5c).

3.  Allorquando la possibilità di obbligare il richiedente a restare nel Paese di soggiorno e a domandarvi la protezione statuale è il motivo del rifiuto d'autorizzazione d'entrata in Svizzera, siffatto rifiuto comporta de facto la reiezione della domanda d'asilo (consid. 7).

Résumé des faits :

Après que la demande d'asile qu'il avait déposée en République fédérale d'Allemagne eut été rejetée en dernière instance, A. K. a décidé de venir en Suisse. Il a été intercepté une première fois, le 24 mai 1999, par la douane mobile de Riehen-Bâle alors qu'il venait de franchir la « frontière verte », à pied. Le 8 octobre 1999, A. K. a fait l'objet d'un contrôle douanier mobile en retrait du poste de Pierre-à-Bochet, alors qu'il tentait d'entrer en Suisse en se soustrayant au contrôle frontalier. Emmené au poste de douane de Moillesulaz, 


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A. K. a déclaré demander l'asile en Suisse. Son entrée en Suisse n'ayant pas été autorisée, le requérant a été remis à la police de l'air et des frontières française. Le 12 octobre 1999, A. K. s'est présenté au Consulat général de Suisse à Lyon (France) pour faire enregistrer sa demande d'asile. Il a exposé sa crainte d'être renvoyé en Allemagne par la France, en vertu des accords de Schengen, puis en Iran par l'Allemagne, Iran où sa vie serait menacée. Par décision du 29 octobre 1999, statuant sur la demande d'asile enregistrée auprès du Consulat général de Suisse à Lyon, l'ODR a rejeté cette requête et refusé à A. K. l'autorisation d'entrer en Suisse.

La CRA a rejeté le recours interjeté par A. K. contre cette décision.

Extraits des considérants :

2. Pour des raisons de clarté, les faits de la cause seront examinés en deux phases distinctes, soit d'abord les événements du 8 octobre 1999, puis ceux qui se sont produits depuis le 12 octobre 1999. L'incident du 24 mai 1999 n'entre pas pour lui-même en ligne de compte, dans la mesure où A. K. n'a pas requis la protection de la Suisse ce jour-là.

3. a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAsi, si les organes cantonaux de police interceptent près de la frontière une personne qui est entrée illégalement en Suisse et qui entend y demander l'asile, ils lui indiquent où elle peut déposer sa demande et la remettent aux autorités compétentes de l'Etat limitrophe.

Cette disposition s'harmonise avec l'art. 3 al. 3 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la prise en charge de personnes à la frontière, du 30 juin 1965 (RS 0.142.113.499), qui dispose que les autorités de l'Etat requis réadmettent sans formalités les personnes qui leur sont présentées dans les quinze jours suivant le passage de la frontière commune si les autorités requérantes fournissent des indications permettant de constater que ces personnes ont franchi irrégulièrement la frontière commune depuis moins de quinze jours. Selon l'échange de notes du 30 juin 1965, la douane de Genève-Moillesulaz fait partie des postes désignés pour la réadmission des personnes qui ne sont pas ressortissantes des deux Etats contractants.


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En l'espèce, A. K. a été intercepté après franchissement de la frontière franco-suisse, dans le périmètre d'action de la douane mobile, et devait alors être remis aux autorités françaises de la douane de Genève-Moillesulaz.

b) Selon l'art. 19 LAsi, une demande d'asile peut être déposée auprès d'une représentation suisse ou à un poste-frontière suisse ou dans un centre d'enregistrement.

En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'asile au poste-frontière de Genève-Moillesulaz.

c) Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAsi, l'office autorise l'entrée en Suisse de la personne qui dépose sa demande à la frontière si aucun autre Etat n'est tenu en vertu d'une convention de traiter sa demande et si cette personne possède la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour entrer en Suisse ou si elle semble être exposée à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou menacée de traitements inhumains dans le pays d'où elle est directement arrivée.

En l'occurrence, A. K. était dépourvu de documents d'identité et de visa, il n'était manifestement pas exposé à des menaces de traitements inhumains ou de persécution en France.

d) L'art. 21 al. 2 LAsi permet en outre d'autoriser l'entrée en Suisse de la personne qui rend vraisemblable que le pays d'où elle est arrivée directement l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où elle semble être exposée à un danger.

L'intéressé ayant tout au plus risqué de la part de l'Etat français un renvoi à destination de l'Allemagne, pays où il n'est pas exposé à un danger, cette disposition ne trouve pas application en l'espèce. Elle a en effet pour but de protéger la personne contre le renvoi dans un Etat persécuteur par l'Etat de provenance directe, c'est-à-dire celui sous la juridiction duquel elle se trouve, et non pas contre un renvoi en chaîne par des Etats qui, au moment où la Suisse doit trancher la question de l'autorisation d'entrée sur son territoire n'ont aucun pouvoir de fait sur la personne visée. Pour le surplus, la Commission constate qu'au 8 octobre 1999, le dossier du recourant ne contenait pas d'indice suffisant pour accréditer la thèse d'un refoulement forcé vers l'Allemagne, a fortiori vers l'Iran.


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e) Enfin, l'art. 24 al. 2 LAsi, qui reprend pour l'essentiel l'art. 21 al. 1 let. b LAsi, précise que s'il n'est pas possible de remettre la personne à l'Etat limitrophe, elle est envoyée dans un centre d'enregistrement.

En l'espèce, A. K. a pu être remis aux autorités françaises, conformément tant à la LAsi qu'à l'Accord mentionné au point 3a ci-dessus. La police de l'air et des frontières française (PAF) a, par ailleurs, remis à l'intéressé un sauf-conduit pour qu'il se présente à la Préfecture d'Annecy.

f) Au vu de ce qui précède, il appert que c'est à juste titre que l'ODR a refusé à A. K. l'autorisation d'entrer en Suisse et de se rendre dans un centre d'enregistrement, le 8 octobre 1999.

4. a) Le recourant ayant fait valoir une violation des règles de procédure en relation avec cette décision de l'ODR du 8 octobre 1999, notamment une violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à l'obtention d'une décision formelle sujette à recours et la violation de directives sur la procédure d'asile, se pose la question de savoir si une décision de refus d'autorisation d'entrer en Suisse basée sur l'art. 21 LAsi en relation avec l'art. 24 LAsi doit prendre la forme d'une décision écrite sujette à recours.

Pour répondre à cette question, une comparaison avec la procédure dite « d'aéroport » s'avère utile.

b) Lorsque, dans le cas d'une demande d'asile déposée dans un aéroport suisse, il n'est pas possible de déterminer si les conditions d'obtention d'une autorisation d'entrée en Suisse conformément à l'art. 21 LAsi sont remplies, l'ODR prononce un refus provisoire d'entrée et assigne à l'intéressé un lieu de séjour à l'aéroport (art. 22 al. 1 et 2 LAsi). Il s'agit-là d'une décision incidente séparément sujette à recours (art. 22 al. 3, art. 107 al. 3 et art. 108 LAsi). L'art. 23 LAsi règle les conditions du renvoi préventif dans un Etat tiers, d'origine ou de provenance au cas où l'entrée en Suisse n'est pas autorisée ; cette décision est également sujette à recours (art. 105 al. 1 let. c LAsi).

c) La loi ne prévoit, par contre, aucune procédure particulière pour l'autorisation ou le refus de l'entrée en Suisse lorsque la demande d'asile est déposée à la frontière. Cette différence tient au fait que la personne qui débarque dans un aéroport suisse se trouve, de facto, sur le territoire de la Suisse, est soumis à sa juridiction et bénéficie de sa protection. En revanche, la personne qui dépose une requête à la frontière se trouve sous juridiction de l'Etat limitrophe


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tant et aussi longtemps que son entrée en Suisse n'a pas été autorisée, de telle sorte qu'il n'y a pas de place pour un renvoi ni pour les procédures et protections particulières assorties au renvoi et à son exécution. Dans la mesure où le requérant est automatiquement soumis à l'autorité de l'Etat sur le territoire duquel il se trouve, la Suisse n'a pas de raison de se substituer à cet Etat tant qu'aucun risque de persécution où mauvais traitement de la part de cet Etat n'apparaît.

De fait, selon le message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, l'autorisation d'entrée à la frontière ou son refus, constitue une décision qui doit être exécutée immédiatement, conformément à l'art. 3 let.f PA. En règle générale, elle est notifiée oralement au requérant en raison des circonstances particulières. La PA et ses garanties ne sont pas applicables à de telles décisions (cf. FF 1996 II p. 51).

En pratique, la décision d'octroi de l'autorisation d'entrée est communiquée par oral à l'intéressé, le CERA étant informé par téléphone de l'arrivée de la personne. De même, le refus de cette entrée peut, sans violation de règles de procédure, être communiqué de la même manière, avec indication du lieu le plus proche où une demande pourra être déposée (Consulat).

d) Compte tenu des différences relevées et voulues par le législateur, vu également les intérêts protégés et les compétences des autorités nationales, il apparaît que la décision de non-autorisation d'entrer en Suisse lors d'une demande d'asile déposée à la douane ne nécessite pas une forme écrite et n'est pas sujette à recours.

e) En conséquence, la décision prise par l'ODR en date du 8 octobre 1999 l'a été en conformité avec le droit et les griefs du recourant concernant des violations de procédure doivent être rejetés.

f) La Commission note enfin que la remise d'un aide-mémoire pour demandeur d'asile est prévue par une directive interne à l'administration et que cet élément est sans incidence sur la portée du refus de l'autorisation d'entrer en Suisse. Qui plus est, l'aide-mémoire en question consiste en une liste des représentations suisses à l'étranger, de sorte qu'un document faisant mention de l'adresse du consulat le plus proche y supplée de manière satisfaisante.

5. a) Lorsqu'une demande d'asile est présentée auprès d'une représentation suisse à l'étranger, celle-ci peut soit procéder à une audition du requérant soit,


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si cela n'est pas possible, l'inviter à lui exposer ses motifs d'asile par écrit. La représentation transmet ensuite à l'ODR le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 20 al. 1 LAsi et art. 10 OA 1).

En l'espèce, le Consulat général de Suisse à Lyon a demandé à A. K. de lui présenter une demande d'asile motivée par écrit, demande qu'en raison de l'urgence invoquée elle a reçu par télécopie et transmis à l'ODR par le même biais, dans un premier temps. Dans la mesure où A. K. n'invoquait pas de persécution émanant de son Etat de séjour actuel, soit la France, et qu'il y séjournait depuis peu, la représentation suisse n'a pas été en mesure de procéder à une enquête, de rédiger un rapport élaboré sur la situation du requérant dans ce pays ou d'arrêter un avis sur sa demande d'asile. Vu les circonstances, il convient d'admettre que le rapport restreint joint à la requête de A. K. suffit.

b) L'ODR a requis du HCR une appréciation du cas au vu de l'ensemble des circonstances. Cette démarche n'est pas stipulée par la loi et la consultation du HCR n'a ici qu'un caractère informatif. La Commission souligne que le HCR a indiqué ne pas être en possession d'éléments suffisants pour se prononcer sur la requête de A. K., mais que, globalement et sur la base de son expérience et de ses sources, il craint un renvoi en chaîne de la France vers l'Iran via l'Allemagne et un éventuel danger pour le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Cet avis ne fait cependant état que de craintes et de suppositions, le seul élément concret étant la confirmation que A. K. a épuisé toutes les instances utiles et possibles en Allemagne.

c) Aux termes de l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d'établir les faits, l'ODR autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat.

aa) Dans son avis, le HCR se réfère à une jurisprudence publiée de la Commission (JICRA 1998 n° 24 p. 203ss), selon laquelle le renvoi préventif dans un Etat tiers dans lequel le requérant a mené sans succès une procédure d'asile est exclu lorsqu'il existe des indices concrets d'une violation imminente du principe de non-refoulement de la part de ce pays.

Cette jurisprudence ne saurait toutefois être appliquée par analogie au cas d'espèce, dès lors qu'il ne s'agit pas ici d'un renvoi. A. K. se trouve en effet sur territoire français, ce qui implique qu'il est soumis à la juridiction et à la pro-


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tection de l'Etat français. La question du renvoi du recourant vers l'Allemagne relève de la souveraineté de la France, prérogative dans laquelle la Suisse ne peut pas s'immiscer.

bb) Dans la mesure où A. K. séjourne actuellement en France, c'est à cet Etat qu'il doit s'adresser en premier lieu pour régler ses conditions de séjour, en application de la législation française en la matière. Dès lors, le fait que le séjour du recourant en France soit actuellement illégal au regard du droit français n'est pas un argument pertinent pour obtenir une autorisation d'entrer en Suisse.

cc) La Commission relève enfin que tant la France que l'Allemagne sont des Etats parties aux plus importantes conventions internationales en matière de droits de l'Homme et qu'en vertu du principe de confiance qui doit régner entre Etats parties à ce type de convention, il n'appartient pas à la Suisse de juger ou mettre en doute la manière dont la France ou l'Allemagne respectent leurs obligations conventionnelles.

dd) Ainsi, dans la mesure où il incombe à la France de se prononcer sur les modalités de séjour de A. K. sur son territoire national ou, cas échéant, de décider son renvoi, vers l'Allemagne ou ailleurs, dans le respect des conventions qu'elle a signée et donc, dans le respect du principe de non-refoulement, la Commission estime que le recourant peut être raisonnablement astreint à rester en France.

Le recourant peut et doit faire valoir ses moyens contre un renvoi en Allemagne, notamment par la production de l'avis du HCR susmentionné, devant les autorités françaises.

d) En conséquence, c'est à juste titre que l'ODR a refusé à A. K. l'autorisation d'entrer en Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse.

7. L'autorisation d'entrer en Suisse peut être accordée soit en vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi d'asile, soit en vue de l'établissement des faits. Si elle est refusée, soit parce que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une persécution (au sens des art. 3 et 7 LAsi), soit parce qu'il peut être raisonnablement astreint à demander la protection d'un Etat tiers,


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l'autorité peut en même temps rendre une décision matérielle négative en matière d'asile (cf. JICRA 1997 n° 15 p. 126ss).

En l'espèce, dès lors que le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse doit être confirmé, au motif que A. K. peut être astreint à rester dans le pays où il séjourne actuellement et à y demander la protection étatique, ce refus entraîne de facto la confirmation du rejet de la demande d'asile.

En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande d'asile de A. K. doit également être rejeté.

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