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d'habitants dont le 65% a moins de 30 ans. En dehors des zones critiques, la vie
quotidienne s'écoule normalement en dépit des attentats. Les employés et les cadres
continuent à travailler sans problème, les loisirs se déroulent comme à l'accoutumée,
les cabarets sont ouverts, les cortèges et les fêtes familiales se produisent à
l'occasion des mariages ou autres rites religieux. Le trafic maritime et aérien est dense
entre l'Europe, y compris la Suisse, et l'Algérie.
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit des troubles qui l'affectent, l'Algérie ne
se trouve pas dans une situation de guerre civile, à savoir un conflit armé mettant aux
prises le gouvernement établi avec un ou plusieurs mouvements insurrectionnels dont les
buts tendent soit à renverser le gouvernement ou le régime de l'Etat, soit à obtenir la
sécession d'une partie de cet Etat (C. Piguet, La guerre civile en droit international,
Lausanne 1982, p. 18). En effet, les GIA ne sont pas des mouvements insurrectionnels qui
se seraient mués en autorité de fait et exerceraient d'une manière effective, stable et
durable la puissance publique sur une partie du territoire soumis au contrôle de sa
propre administration (cf. JICRA 1996 no 18, p. 172; 1995 no 25, p. 234ss et no 2, p.
14ss; 1993 no 9, p. 59ss et no 10, p. 64ss). L'exécution du renvoi des personnes
provenant des provinces sujettes aux attaques des terroristes doit donc faire l'objet d'un
examen détaillé portant sur leur lieu de provenance. Il importe, notamment, de voir si
elles viennent de régions rurales. A défaut d'admettre l'exigibilité du renvoi dans ces
régions, il y a lieu de procéder à l'examen d'une possibilité de refuge interne dans
des zones plus calmes, notamment dans les régions sises à l'est du pays, près de la
frontière tunisienne, lesquelles sont relativement épargnées par les violences et où
les GIA ne semblent pas en mesure d'étendre leurs actions de manière significatives
ainsi que dans les centres des grandes villes (Alger, Oran, Constantine, Annaba, Sétif et
Batna) lesquels sont sous contrôle des forces de sécurité.
c) En l'occurrence, le recourant provient, selon ses dires - il n'a produit aucun document
d'identité - du village de Lamri dans lequel habitent ses parents ; ce village se situe
à l'extrême est du pays, à proximité de la frontière tunisienne, région pratiquement
épargnée par les violences. De plus, le recourant n'appartient pas à un (ancien) groupe
à risques (cf. ci-dessus, considérant 7b). En conséquence, en l'absence d'un danger
concret et imminent, au sens de l'article 14a, 4e alinéa LSEE, qui le guetterait en cas
de retour dans sa localité d'origine, la Commission conclut au caractère raisonnablement
exigible du renvoi.
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