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d'écoles voire de temples qui sont propres à sa langue et à sa culture
religieuse. L'expérience des autorités suisses démontre que les Tamouls qui ont quitté
leur pays par Colombo, y ont séjourné préalablement quelque temps chez des parents ou
des amis proches, ces derniers ayant parfois même payé leurs frais de voyage à
l'étranger. A cela s'ajoute qu'en l'occurrence - si l'on se réfère à la pratique des
autorités sri lankaises et aux déclarations de l'intéressé - celui-ci a obtenu, en
août 1997, des autorités militaires de Mannar, une autorisation de sortie du camp de
transit et de voyage vers Vavuniya, puis Colombo; or, la délivrance d'une telle
autorisation présuppose une double condition: d'une part le paiement de "dessous de
table" aux responsables du camp de transit et d'autre part la production par un
parent ou une connaissance habitant Colombo d'une garantie d'hébergement, elle-même
visée par l'autorité de domicile de l'hôte. Cette procédure de contrôle a été
suivie en l'occurrence ainsi qu'en atteste le fait qu'après son arrivée dans la
capitale, l'intéressé ait pu se faire enregistrer officiellement par les autorités de
police; dans ces conditions, il était alors exposé à des risques, que l'on peut
qualifier de minimes, d'une mise en détention prolongée ensuite de contrôles de police
de routine. Il en sera, selon toute vraisemblance, de même lors de son retour au pays, si
l'on prend en considération l'aide logistique apportée aux rapatriés de Suisse (cf.
lettre f ci-dessus). La Commission considère d'autre part que la question de l'existence
ou non d'un réseau familial ou social dans la partie sud du Sri Lanka n'a pas à être
complètement élucidée en l'espèce, compte tenu de la situation du recourant, en
particulier de son bon état de santé, de son âge, de son état civil (célibataire), de
l'absence de charges de famille, de son instruction scolaire et professionnelle, ainsi que
du fait qu'il a quitté son pays depuis moins d'un an. L'ensemble de ces circonstances
conduit la Commission à admettre qu'en dépit de la méconnaissance par le recourant de
la langue cinghalaise, l'exécution de son renvoi de Suisse s'avère raisonnablement
exigible et conforme à l'article 14a, 4e alinéa LSEE.
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