1998 / 23  - 201

previous

d'écoles voire de temples qui sont propres à sa langue et à sa culture religieuse. L'expérience des autorités suisses démontre que les Tamouls qui ont quitté leur pays par Colombo, y ont séjourné préalablement quelque temps chez des parents ou des amis proches, ces derniers ayant parfois même payé leurs frais de voyage à l'étranger. A cela s'ajoute qu'en l'occurrence - si l'on se réfère à la pratique des autorités sri lankaises et aux déclarations de l'intéressé - celui-ci a obtenu, en août 1997, des autorités militaires de Mannar, une autorisation de sortie du camp de transit et de voyage vers Vavuniya, puis Colombo; or, la délivrance d'une telle autorisation présuppose une double condition: d'une part le paiement de "dessous de table" aux responsables du camp de transit et d'autre part la production par un parent ou une connaissance habitant Colombo d'une garantie d'hébergement, elle-même visée par l'autorité de domicile de l'hôte. Cette procédure de contrôle a été suivie en l'occurrence ainsi qu'en atteste le fait qu'après son arrivée dans la capitale, l'intéressé ait pu se faire enregistrer officiellement par les autorités de police; dans ces conditions, il était alors exposé à des risques, que l'on peut qualifier de minimes, d'une mise en détention prolongée ensuite de contrôles de police de routine. Il en sera, selon toute vraisemblance, de même lors de son retour au pays, si l'on prend en considération l'aide logistique apportée aux rapatriés de Suisse (cf. lettre f ci-dessus). La Commission considère d'autre part que la question de l'existence ou non d'un réseau familial ou social dans la partie sud du Sri Lanka n'a pas à être complètement élucidée en l'espèce, compte tenu de la situation du recourant, en particulier de son bon état de santé, de son âge, de son état civil (célibataire), de l'absence de charges de famille, de son instruction scolaire et professionnelle, ainsi que du fait qu'il a quitté son pays depuis moins d'un an. L'ensemble de ces circonstances conduit la Commission à admettre qu'en dépit de la méconnaissance par le recourant de la langue cinghalaise, l'exécution de son renvoi de Suisse s'avère raisonnablement exigible et conforme à l'article 14a, 4e alinéa LSEE.