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ministres ont été évincés, et remplacés par des responsables plus proches du
FPR, ce qui a renforcé l'emprise de ce dernier sur les rouages de l'Etat. Dès ce moment,
et dans la période qui a suivi, Paul Kagame, chef de l'Armée patriotique rwandaise
(APR), le bras armé du FPR, a pris de plus en plus d'importance ; à sa fonction de
ministre de la Défense, il a joint celle de vice-président. C'est aussi à partir de
cette époque que des accusations faisant état de massacres massifs ont commencé à
s'élever contre les troupes de l'APR.
b) Les menaces qui pourraient ainsi peser sur la recourante, du fait d'anciens
miliciens hutus, ne seraient certes pas de nature à permettre l'octroi de l'asile, car
elles n'émaneraient pas de groupes disposant d'une autorité étatique ou quasi-étatique
au sens dégagé par la jurisprudence (cf. JICRA 1995 no 2, p. 14 ; no 25 p. 234) et ne
seraient ni tolérées ni encouragées par l'Etat. Toutefois, des précédents ont montré
que son rôle antérieur au sein d'une association opposée au gouvernement Habyarimana
pourrait effectivement lui valoir des représailles, en raison de la notoriété, aussi
faible soit-elle, qu'elle aurait ainsi acquise. En outre, vu les traumatismes dont
l'intéressée souffre de manière durable, il est clair que ces menaces, revêtant un
certain sérieux, ne peuvent que renforcer les obstacles psychologiques à un éventuel
retour.
c) En conclusion, il apparaît donc que F. M. réunit en sa personne toutes les
exigences mises par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié; en l'absence
de toute cause d'exclusion (art. 6, 8 et 8a LAsi), l'asile doit dès lors lui être
accordé.
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