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Cette impossibilité ne peut résulter que d'obstacles objectifs, inhérents ou extérieurs à la personne du requérant d'asile renvoyé, à l'exclusion d'obstacles subjectifs découlant de la seule absence de volonté de ce dernier de retourner dans son pays d'origine ou, cas échéant, dans un Etat tiers. Autrement dit, il n'y a lieu de prononcer une admission provisoire qu'à la double condition que l'étranger concerné se heurte à l'impossibilité de quitter volontairement la Suisse et que les autorités suisses se voient confrontées à une même impossibilité matérielle, l'appel à des mesures de contrainte s'avérant d'emblée inutile et donc contraire au droit. Les obstacles objectifs à l'exécution d'un renvoi pourront ainsi surgir d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore d'un refus de ces autorités de réadmettre sur leur territoire l'un de leurs nationaux, même muni de documents de voyage valables (JICRA 1995 no 14, consid. 8, let. a et b, p. 134ss; cf. également Message du Conseil fédéral, du 4 décembre 1995, concernant la revision totale de la loi sur l'asile, FF 1996 II 115).

c) Ces principes ayant été rappelés, l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie pour les raisons qui vont être développées ci-après. Il convient à titre préliminaire de relever que les décisions citées par l'intéressée et, d'une manière générale, l'ensemble de la jurisprudence publiée (cf. également JICRA 1996, nos 36 à 39), concernant l'impossibilité de l'exécution du renvoi de personnes originaires du Kosovo, porte sur des procédures de réexamen, soit sur des cas de renvois entrés en force. Les prémisses de la présente espèce diffèrent en ce sens que la recourante invoque l'impossibilité de l'exécution du renvoi en procédure ordinaire de recours, alors même qu'aucune démarche n'a encore été accomplie en vue de l'organisation d'un départ de Suisse, tendant en particulier à l'obtention des documents de voyage nécessaires. Partant, les motifs qui ont amené la commission à reconnaître le bien-fondé de recours en matière de réexamen et à conclure au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'impossibilité, ne sont pas d'emblée pertinents en l'espèce. L'analyse qui suit portera principalement sur les critères adoptés par la commission pour admettre l'existence ou non d'une impossibilité de l'exécution du renvoi (consid. d), expliquera ensuite la manière dont cette jurisprudence a été appliquée au cas particulier de la République fédérale de Yougoslavie, avec pour conséquence une nette distinction entre les procédures de recours en matière de renvoi et celles en matière de réexamen (consid. e), et enfin examinera à la lueur de la situation présente les arguments d'espèce de la recourante (consid. f et g ci-dessous).