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substance, retenu que l'intéressée n'avait pas été soumise à de sérieux préjudices au sens de l'article 3 LA, qu'en particulier, entre juin 1994 et avril 1996, elle n'avait été victime d'aucune mesure policière ou analogue, et qu'il n'existait non plus aucun indice de persécution ou de mauvais traitements futurs.

Dans le recours qu'elle a interjeté le 17 septembre 1996, la recourante ne remet en question cette décision qu'en tant qu'elle admet la possibilité (mais non: la licéïté et l'exigibilité) de l'exécution du renvoi; pour elle et ses enfants, elle conclut à leur admission provisoire en Suisse. A l'appui, elle fait valoir que, depuis novembre 1994, l'exécution du renvoi de ressortissants yougoslaves d'origine kosovare n'est plus possible en raison de l'attitude des autorités de Belgrade à leur égard. Elle sollicite enfin l'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son indigence.

Le recours a été rejeté.


Extraits des considérants :

3. - Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, [...], l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a, 1er et 2e al. LSEE).

4. a) Dans son recours, l'intéressée fait grief à l'ODR d'avoir admis le caractère possible sur les plans technique et pratique de l'exécution de son renvoi au Kosovo, sans tenir compte de l'impossibilité notoire et avérée de cette exécution au sens de l'article 14a, 1er et 2ème alinéas LSEE, à tout le moins depuis les directives des autorités de Belgrade du 28 novembre 1994. Elle soutient qu'à partir du moment où l'inexécutabilité du renvoi pour cause d'impossibilité s'étend systématiquement à l'ensemble des membres d'un groupe, l'admission provisoire devrait être prononcée à l'égard de tout individu dudit groupe. A l'appui de son argumentation, elle cite principalement deux jurisprudences publiées (JICRA 1995 no 14 et 1996 no 36). 

b) L'impossibilité, au sens de l'article 14a, 2e alinéa LSEE, de l'exécution d'un renvoi couvre des situations dans lesquelles l'éloignement de l'intéressée est matériellement inexécutable, malgré l'utilisation de moyens de contrainte.