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d) Le moindre obstacle pratique s'opposant au renvoi ne saurait aboutir d'office au prononcé d'une admission provisoire individuelle. Il faut que l'empêchement soit non seulement objectif, mais encore qu'il soit, durant un certain temps tout au moins, insurmontable. Dans sa décision de principe du 27 juin 1995 (JICRA 1995 no 14, consid. 8 d, p. 138s), la commission a d'abord constaté qu'en dépit de l'absence d'une indication explicite - dans la loi - de la durée de cet empêchement, l'admission provisoire était prononcée par l'ODR pour une durée de douze mois (art. 14c, 1er al. LSEE); elle a jugé ensuite que cette dernière ne pouvait être octroyée que si la protection qu'elle accorde est, selon toute probabilité et compte tenu des circonstances, nécessaire pendant une durée au moins équivalente. Autrement dit, l'existence d'une impossibilité à l'exécution du renvoi inférieure à un an ne peut fonder le prononcé d'une admission provisoire, faute d'intérêt actuel et futur de l'intéressé à l'obtention d'une protection d'une durée d'un an ou plus. Dans cette hypothèse, la simple fixation d'un délai de départ, qui tient compte de cette impossibilité temporaire, voire une prolongation dudit délai par l'ODR, sont des mesures suffisantes. Aussi, en procédure ordinaire de recours devant la commission, il n'y a par principe de place pour le prononcé d'une admission provisoire que s'il appert clairement qu'un retour dans le pays d'origine, sur une base volontaire ou par une exécution forcée du renvoi, est, selon toute probabilité, exclu dans le futur pour une année au moins. La commission a toutefois d'emblée distingué, parmi tous les cas de figure, celui où l'impossibilité existe depuis plus de douze mois : dans cette hypothèse, l'admission provisoire doit être prononcée en application de l'article 14a, 1er alinéa LSEE ("Muss-Vorschrift"), sauf s'il est prévisible que l'empêchement prendra fin dans un délai de douze mois à compter du moment de la prise de décision (JICRA 1996 no 37, consid. 5a i.f., p. 335).

e) S'agissant des renvois en République fédérale de Yougoslavie, autoproclamée le 27 avril 1992 par ses composantes serbe et monténégrine, il y a lieu de distinguer historiquement quatre phases. Dans les mois ayant précédé celui de novembre 1994, les ressortissants de ce pays ont pu rentrer chez eux, par la voie terrestre, en dépit de la résolution no 820 de l'ONU du 17 avril 1992 et des mesures d'alignement prises par la Suisse (cf. JICRA 1993 no 25, consid. 6, p. 182s), mais à la condition de déclarer, aux autorités yougoslaves de contrôle-frontière, qu'ils y retournaient de leur propre volonté (première phase).

Le 28 novembre 1994, le Ministère fédéral des transports, à Belgrade, a émis des directives limitant les retours de ressortissants yougoslaves, frappant en