1997 / 26  - 199

previous next

Croazia è nondimeno lecito e ragionevolmente esigibile. Tuttavia un ritorno nella Slavonia orientale non è proponibile allo stato attuale. 


Résumé des faits :

Les requérants ont expliqué que J. S.-T., appartenant à la communauté serbe-orthodoxe, était née à Gorni Skipovac (en Bosnie-Herzégovine, dans la région de Gracanica) et avait épousé, en 1974, le Croate R. S.. Le couple s'était alors installé à Sremske Laze, en Slavonie orientale (région de Vinkovci). Dans cette région majoritairement serbe, le mariage de l'intéressée avec un Croate lui aurait valu l'hostilité de ses voisins.

En juin 1991, les premiers combats auraient forcé les intéressés à fuir leur maison, exposée à un bombardement. J. S.-T., ainsi que son fils M. S. auraient pu s'échapper; en revanche, leur mari et père aurait disparu à ce moment, et n'aurait jamais été retrouvé.

Les intéressés auraient ensuite vécu à Gorni Skipovac (Bosnie); ils auraient dû toutefois quitter cette localité, sur le point d'être prise par les forces musulmanes; ils seraient retournés à Doboj, dans la zone serbe de la Bosnie-Herzégovine, et auraient été hébergés par des membres de leur parenté. Dans cette localité, ils auraient souffert des difficiles conditions de vie (promiscuité, ravitaillement médiocre, etc.); en outre, la requérante aurait été mal vue des autorités de la "Republika srbska" à cause de son mariage, et son fils aurait dû se cacher pour échapper aux nombreux contrôles de l'armée et de la police, qui procédaient à des recrutements forcés.

Par décisions du 20 janvier 1997, l'ODR a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.

Dans les recours qu'ils ont interjetés contre ces décisions, J. S.-T. et son fils ont mis en avant qu'ils étaient rejetés par la communauté serbe comme par les Croates, et qu'ils n'avaient pas de nationalité définie. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.

Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODR en a préconisé le rejet. L'autorité de première instance retient en substance que les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur nationalité croate (et la délivrance des documents de voyage correspondants), ainsi que le droit de retourner dans