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leur région d'origine; de plus, leur appartenance (partielle) à la communauté serbe ne les exposerait pas à des risques particuliers, les droits des minorités ayant été reconnus, au plan légal et constitutionnel, par les autorités croates.

Faisant usage de leur droit de réplique les intéressés ont relevé qu'il n'y avait pas de garantie que les textes relatifs aux minorités soient effectivement respectés, s'agissant des Serbes, de même que le droit au retour; de plus, ils n'auraient aucune preuve à présenter de leur éventuelle nationalité croate.

Le recours a été rejeté.


Extraits des considérants :

[...]

3. - En l'occurrence, les intéressés n'ont avancé, à l'appui de leurs recours, aucun argument pertinent ni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants des décisions entreprises. Ils n'ont fait que se référer à leurs précédentes déclarations et ont tenté de les expliciter, mais sans leur conférer une plus grande pertinence.

En effet, jamais les recourants n'ont été la cible de mesures déterminées, décidées par une autorité publique de leur Etat d'origine, la Croatie. L'animosité dont ils étaient entourés par les Serbes à Sremske Laze avant 1991, du fait du mariage de J. S.-T. avec un Croate, n'est pas pertinente à cet égard, et ne se trouve d'ailleurs pas à l'origine du départ. Celui-ci a été causé par une situation de guerre civile, les intéressés devant fuir leur domicile pour échapper à des bombardements (d'ailleurs d'origine indéterminée). Or, être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne constitue pas une persécution au sens de l'article 3 LA (cf. JICRA 1993 no 37, p. 257, consid. 7a-7c). Une telle situation ne peut donc fonder valablement une demande d'asile.

Il en va de même des tracasseries dont les recourants auraient été victimes à Doboj, dans la zone serbe de la Bosnie-Herzégovine : non seulement il n'est pas établi qu'elles aient revêtu une intensité suffisant à les faire qualifier de persécutions (que leur auteur soit, ou non, une autorité étatique ou quasi-étatique), mais de plus elles ne sont pas pertinentes en l'espèce, car ne s'étant