|
|
En l'espèce, rien ne permet d'admettre que les autorités yéménites autoriseront A. O. à entrer sur leur
territoire. En effet, si le Yémen a accueilli de nombreux réfugiés
somaliens, il apparaît que leur séjour n'y a jamais été régularisé; le recourant aurait d'ailleurs eu des ennuis du fait qu'il y résidait illégalement. Le fait qu'il ait quitté le territoire yéménite ne peut donc que rendre encore plus improbable
l'octroi, après son retour, d'une autorisation lui permettant d'y séjourner
durablement.
[...]
7. a) Compte tenu de la nationalité somalienne du recourant, le seul Etat vers lequel un renvoi serait susceptible d'avoir lieu est donc la
Somalie.
Or, sans qu'il y ait lieu de procéder à un examen détaillé de la
question, la commission considère que l'instabilité persistante de ce
pays, les combats qui continuent d'y avoir lieu et les conditions de vie extrêmement difficiles qui y règnent
excluent, en l'état, d'y renvoyer un mineur de quatorze ans, ce d'autant plus qu'aucun membre de sa famille n'y est plus domicilié. Les autorités suisses considèrent d'ailleurs de manière générale que l'exécution d'un renvoi vers la Somalie n'est en l'état pas raisonnablement exigible
(cf. JICRA 1996 no 18, consid. 16c, p. 192); pour cette raison, deux des frères du recourant se sont vus octroyer en Suisse l'admission
provisoire.
b) Le seul motif pouvant faire obstacle à une telle solution, dans le cas du
recourant, et que l'ODR a retenu, est l'application de l'article 14a, 6e alinéa
LSEE.
Cette disposition permet de renvoyer un étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible de le faire, dans la mesure où cet étranger a compromis la sécurité et l'ordre public ou qu'il leur a porté gravement
atteinte. La jurisprudence de la commission a précisé qu'un tel comportement devait notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté ; le fait qu'une condamnation ait été prononcée mais ait été assortie du
sursis, ne permet pas en général d'appliquer l'article 14a, 6e alinéa
LSEE, sauf cas particulier (cf. JICRA 1995 nos 10 et 11). Or, A. O. n'a pas fait l'objet d'une sanction pénale, mais uniquement d'une mesure tutélaire de caractère préventif, prise dans le but d'éviter la commission d'infractions de sa part.
|